Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 3 mars et 17 novembre 2025 et les 14 janvier et 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations La Cimade, Comité médical pour les exilés et Médecins du monde demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur aurait refusé de prendre des mesures aux fins de réduire le délai d'enregistrement des demandes d'asile en Guyane et de fournir des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile dans cette collectivité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur demande et de prendre les mesures suivantes, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir : - générer un numéro d'identification AGDREF dès la réception du formulaire électronique de demande d'asile adressé par la structure de premier accueil ; - revoir l'organisation des services de la préfecture de Guyane chargés de l'enregistrement des demandes d'asile, aux fins d'augmenter le nombre de rendez-vous disponibles au guichet unique des demandeurs d'asile et d'assurer le respect du délai légal d'enregistrement de ces demandes ; - prescrire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer les prestations prévues aux articles L. 550-2, L. 551-7 et L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux personnes qui sont dans l'attente de l'enregistrement de leur demande d'asile ; - prescrire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de tenir compte de la période comprise entre la présentation de la demande d'asile et son enregistrement pour le calcul du montant de l'allocation prévue par le chapitre III du titre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ne pas appliquer les dispositions de l'article L. 551-15 de ce code qui seraient contraires au droit de l'Union européenne ; - prescrire au préfet de la Guyane de ne pas appliquer les dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seraient contraires au droit de l'Union européenne, et d'examiner les demandes d'autorisation provisoire de travail présentées par les demandeurs d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2026, présentée par La Cimade et autres ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.