Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme H... et D... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de Plérin (Côtes-d'Armor) a délivré à M. B... et Mme C... un permis autorisant la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain cadastré section D n° 16 situé rue de la Ville Pipe d'Or, ainsi que la décision du 2 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2301866 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme F.... Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT01724 les 11 juin et 9 septembre 2024, M. G... B... et Mme A... C..., représentés par Me Guillois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme F... ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de leur demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier ; en méconnaissance de la procédure contradictoire le tribunal administratif de Rennes a retenu un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui n'avait pas été soulevé par référence au schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Saint-Brieuc et qui est un document qui n'est pas directement opposable aux autorisations de construire ; l'instruction ne leur a pas permis de se prévaloir d'un certificat d'urbanisme délivré le 18 août 2021 ; le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à leur demande présentée dans une note en délibéré tendant à rechercher si le projet n'était pas en continuité de l'agglomération de Saint-Laurent de la mer ; - l'autorisation de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; eu égard aux dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ils peuvent se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Plérin le 18 août 2021 pour la construction d'une maison d'habitation sur le terrain d'assiette du projet ; à la date de dépôt de leur demande de permis, les règles d'urbanisme étaient celles opposables à la date de délivrance de ce certificat, dont celles de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 organisant un régime transitoire qui permettaient d'autoriser leur projet ; en tout état de cause leur projet se site dans une agglomération ou un village existant ; les dispositions du SCOT du pays de Saint-Brieuc ne s'opposent pas au projet s'agissant d'un document antérieur à la loi du 23 novembre 2018 dont les dispositions ne sont pas suffisamment précises ; en tout état de cause ce SCOT prévoit la possibilité de densifier les hameaux et les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent identifier les secteurs déjà urbanisés ; le projet est en continuité de l'agglomération de Saint-Laurent de la mer ; - aucun autre motif n'est de nature à fonder l'annulation de l'autorisation accordée ; le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif devrait régulariser l'autorisation au regard des dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que l'article UC 6 de ce règlement a été abrogé. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. B... et Mme C..., représentés par Me Guillois, demandent à la cour de condamner M. et Mme F... à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ils soutiennent que leur demande est fondée eu égard au comportement abusif des époux F... et aux préjudices financiers et moraux subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, M. et Mme H... et D... F..., représentés par Me Le Guen, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. B... et de Mme C... et de la commune de Plérin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - outre les autres moyens soulevés en première instance, et si la cour devait considérer que le moyen retenu par le tribunal n'a pas été soulevé en première instance, l'autorisation litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au regard du SCOT alors applicable. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Un mémoire a été enregistré le 23 mai 2025 pour M. B... et Mme C..., soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT02474 les 1er août et 14 novembre 2024, la commune de Plérin, représentée par Me Gourvennec et Me Tremouillles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme F... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; en méconnaissance du principe du contradictoire le jugement se fonde sur les dispositions du SCOT du Pays de Saint-Brieuc qui n'ont été ni produites, ni invoquées par les parties ; - l'arrêté annulé ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; le projet est en continuité de l'agglomération, identifiée à ce titre par le SCOT du Pays de Saint-Brieuc, de Saint-Laurent de la mer ; les pétitionnaires pouvaient se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 18 août 2021 et des dispositions de l'article L. 121-8 dans leur version applicable à cette date qui s'appliquaient aux hameaux, comme en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, M. et Mme H... et D... F..., représentés par Me Le Guen, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Plérin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - outre les autres moyens soulevés en première instance, et si la cour devait considérer que le moyen n'a pas été soulevé en première instance, l'autorisation litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au regard du SCOT alors applicable. M. G... B... et Mme A... C..., représentés par Me Guillois, ont présenté des observations enregistrées le 19 juin 2025 et ils demandent d'annuler le jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de M. et Mme F... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées comme appel incident par M. B... et Mme C... dès lors qu'elles sont dirigées contre un intimé et qu'elles ne constituent pas des conclusions d'appel provoqué recevables dès lors que l'appel principal engagé par la commune de Plérin n'a pas pour effet d'aggraver leur situation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - les observations de Me Quimerch, représentant M. B... et Mme C..., de Me Tremouilles, représentant la commune de Plérin, et de Me Le Guen, représentant M. et Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de de Plérin a délivré à M. G... B... et Mme A... C... un permis de construire en vue d'édifier, sur la parcelle cadastrée C n° 827 située 16 D rue de la Ville Pipe d'Or, une maison individuelle. Par une décision du 2 février 2023, cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme F..., voisins du projet. Par un arrêté du 7 septembre 2023 le maire de Plérin a accordé à M. B... et Mme C... un permis de construire modificatif n° 1 modifiant l'implantation d'une terrasse et, par un arrêté du 26 avril 2024, il leur a accordé un permis de construire modificatif n° 2 relatif à la superficie du terrain d'assiette du projet, à sa surface de plancher, et la pose de pavés de verre en façade ouest de la maison. Ces arrêtés des 7 septembre 2023 et 26 avril 2024 n'ont pas été contestés. 2. Par un jugement du 3 juin 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 octobre 2022 du maire de Plérin et sa décision du 2 février 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Il a été sursis à l'exécution de ce jugement par une décision n° 24NT01768 du 22 août 2024 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel. 3. La commune de Plérin et M. B... et Mme C... relèvent respectivement appel de ce jugement. Par un mémoire enregistré dans l'instance n° 24NT02474 M. B... et Mme C..., qui n'ont alors pas la qualité de partie, ont présenté des observations. 4. Dans l'instance n° 24NT01724, et par un mémoire distinct, M. B... et Mme C... demandent également à la cour de condamner M. et Mme F... à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. 5. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2024. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 et de la décision du 2 février 2023 du maire de Plérin : 6. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 121-8 de ce code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ". 7. D'une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. 8. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors que ces dispositions sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 9. Le SCOT du pays de Saint-Brieuc dans sa version approuvée le 27 février 2015, qui s'applique à la commune littorale de Plérin, mentionne au titre des agglomérations existantes de cette dernière son centre-ville et les secteurs des Rosaires, de Saint-Laurent de la mer et de Le Légué et il identifie, au titre des villages, le seul lieu-dit Le Sépulcre. Ces secteurs n'intègrent pas le secteur d'implantation du projet de M. B... et Mme C... situé rue de la Ville Pipe d'Or qui est notamment géographiquement séparé par un espace naturel de Saint-Laurent de la mer. 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet autorisé par le maire de Plérin se situe dans un secteur aggloméré regroupant une centaine de constructions, pour certaines densément regroupées sur plusieurs rangs, parfois anciennes, et desservies par plusieurs rues formant un maillage. Cette même parcelle situé rue de la Ville Pipe d'or est en limite immédiate de deux maisons d'habitation à l'ouest et d'une autre maison à l'est. En face, de l'autre côté de la rue, se trouvent également des maisons implantées sur deux rangs. Le plan local d'urbanisme communal classe par ailleurs ce secteur en zone Uc qu'il présente comme regroupant " les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Le secteur d'implantation du projet est ainsi situé dans un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions du SCOT du Pays de Saint-Brieuc dans leur rédaction applicable à la date du permis de construire contesté, sont incompatibles avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi dite littoral et leur application pouvait être écartée par le maire de Plérin. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'est pas de nature à fonder légalement l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de Plérin a délivré à M. B... et Mme C... un permis de construire une maison d'habitation ainsi que de sa décision du 2 février 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme F... contre cet arrêté. 11. Il s'ensuit que la commune de Plérin, ainsi que M. B... et Mme C..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 et la décision du 2 février 2023 du maire de Plérin. 12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour. Sur l'examen au titre de l'effet dévolutif des autres moyens soulevés par M. et Mme F... : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.