Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Namata 2000 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 28 juin 2023 portant résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait dans le hall de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, ainsi que les décisions postérieures l'invitant à quitter les lieux, d'autre part, de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en lui accordant la reprise des relations contractuelles jusqu'à la confirmation de la qualité d'attributaire de la concession à la société Vinci Airports, voire à l'attribution de ladite concession à tout autre postulant et, enfin, de condamner la société Aéroport de Tahiti, et ses dirigeants de fait, au versement de la somme totale de 85 396 809 F CFP en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 2300296 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 juin 2024 et les 16 janvier et 27 mars 2025, la société en nom collectif Namata 2000, représentée par son liquidateur judiciaire, M. C..., et par Me Fau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300296 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 de non renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ; 3°) d'annuler les demandes d'expulsion des 28 juin et 7 juillet 2023 ; 4°) de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en lui accordant la reprise des relations contractuelles jusqu'à la confirmation de la qualité d'attributaire de la concession à la société Vinci Aéroports ; 5°) de condamner la société ADT, et ses dirigeants de fait, conjointement, à lui verser les sommes suivantes au titre des préjudices subis du fait de son expulsion effective des locaux le 12 décembre 2023, sans fondement légal : 60 000 000 F CFP pour le manque à gagner sur la base d'un an de chiffre d'affaires, puis la saisie des marchandises, du matériel, des recettes au 12 décembre 2023, 12 000 000 F CFP au titre du préjudice moral, 10 000 000 F CFP pour le préjudice causé aux cinq employés ayant été privés de revenus, et 3 396 809 F CFP au titre du remboursement des sommes facturées par la société ADT durant la période de la pandémie de la Covid-19 en 2020 et 2021 ; 6°) de mettre à la charge de la société Aéroport de Tahiti la somme de 650 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : - sa requête est recevable dès lors qu'elle établit son intérêt à agir ; - sa demande indemnitaire n'était pas tardive, de sorte que le contentieux a été lié sur ce point ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - la société ADT n'avait aucune qualité pour agir en expulsion contre la SNC Namata, en raison de l'élimination de son offre pour la concession de l'aéroport, confirmée par la décision n°468930 du Conseil d'Etat du 1er juin 2023, cette concession ayant été accordée à la Société Vinci Aéroport ; en outre, les conclusions en défense, voire en demande, présentées par la société ADT devant le tribunal et la Cour l'ont été au nom de son représentant légal, sans le nommer, de sorte que les écritures de la société sont irrecevables ; le conseil de la société ADT ne pouvait recevoir mandat des mandants qui n'avaient aucune qualité à agir en raison du défaut de contrat de concession du domaine public, d'une part, et du non-respect des statuts pour leurs nominations, d'autre part ; - le directeur général de la société ADT n'avait plus compétence pour exiger légalement l'expulsion de la SNC Namata 2000 ; d'une part, la société ADT, qui n'était en aucun cas le gestionnaire du domaine public aéroportuaire de l'Etat à la date du 17 mars 2023, ni à titre personnel ni comme délégataire du titulaire de la concession, qui n'était plus la Société Egis Airport Opération dont le marché avait été annulé, n'avait dès lors aucune compétence pour se prononcer sur la demande de prolongation de l'AOT ; d'autre part, subsidiairement, et contrairement à ce qui a été inexactement opposé à la société Namata 2000 dans la décision du 17 mars 2023 rejetant sa demande de prolongation d'AOT, une telle prolongation était parfaitement envisageable en application des dispositions du 4° de l'article L.2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; - aucun des motifs avancés par la direction de la société ADT pour justifier tant le non renouvellement que la résiliation de l'AOT ne relève de l'intérêt général ; - cette décision viole le droit au respect des biens consacré par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; En ce qui concerne les décisions des 28 juin et 7 juillet 2023 : - ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir et méconnaissent l'engagement du signataire de la convention n° 21 du 30 juin 2021 de ne rien entreprendre avant le renouvellement de la convention entre la société ADT et le concédant ; En ce qui concerne l'indemnisation : - le préjudice matériel de la société à la suite à la décision illégale de non renouvellement de sa convention prise au nom de la société ADT, en raison du manque à gagner et de la perte d'exploitation du fonds de commerce depuis la mesure d'expulsion réalisée dans des conditions irrégulières le 12 décembre 2023, peut être estimé comme suit : 60 000 000 F CFP pour le manque à gagner sur la base d'un an de chiffre d'affaires, puis la saisie des marchandises, du matériel et des recettes au 12 décembre 2023 ; - le préjudice moral peut être estimé à 12 000 000 F CFP ; - le préjudice causé aux cinq employés qui ont perdu leur source de revenus peut être estimé à 10 000 000 F CFP ; - il convient également de prendre en compte la réduction des sommes perçues par M. B... au nom de la société ADT durant la période de la pandémie de la Covid-19 au titre des années 2020 et 2021 ; cette réduction est prévue en cas de force majeure aux termes de l'article 24 de l'annexe 1A des clauses et conditions générales (CCCG) du 1er janvier 2011 ; cette réduction des sommes réclamées prennent pour base le coefficient de baisse de fréquentation à hauteur de 55 % durant la période de pandémie, soit la somme 5 904 199 x 55 %, pour un total de 3 396 809 F CFP. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2024 et les 16 janvier et 5 mai 2025, la société par actions simplifiée Aéroport de Tahiti (ADT), représentée par Me Clot, conclut ; 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la société Namata 2000 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - à titre principal, la requête de la société Namata 2000 en demande de reprise des relations contractuelles est irrecevable, en l'absence de mesure de résiliation de la convention, la décision du 17 mars 2023 correspondant à un non renouvellement d'AOT ; - la requête est irrecevable, faute d'avoir été formée par le liquidateur judiciaire, qui était pourtant le seul habilité à ester en justice ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. Une note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, a été présentée pour la société Namata 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Fau, pour la société Namata 2000, - et les observations de Me Clot, pour la société Aéroport de Tahiti. Considérant ce qui suit : 1. La société Namata 2000 s'est vu attribuer le 1er novembre 2023 par la société Setil Aéroport une convention PPT n°2003/21 d'occupation du domaine public aéroportuaire pour exploiter une boutique de vente de souvenirs située dans le hall de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire dont elle est bénéficiaire a été renouvelée en dernier lieu le 30 juin 2021, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023. Par un courrier du 17 mars 2023, la société Aéroport de Tahiti (ADT), en sa qualité de gestionnaire du domaine public aéroportuaire de l'Etat, a signifié à la société Namata 2000 sa décision de ne pas prolonger la convention PPT n° 2003/21 à l'échéance du 30 juin 2023, au motif du lancement d'un appel public à la concurrence pour l'exploitation commerciale du local qu'elle occupe destiné à soutenir la dynamique de l'offre commerciale présente dans le hall de l'aérogare de Tahiti-Faa'a et à favoriser l'optimisation des flux passagers dans la zone des départs internationaux. Le 28 juin 2023, la société Namata 2000 a été destinataire d'une sommation interpellative émanant de la société ADT, lui rappelant que la convention d'occupation temporaire du domaine public précitée, à laquelle elle était partie, devait prendre fin le 30 juin suivant et qu'il lui fallait libérer le local occupé à compter du 1er juillet 2023. Par un nouveau courrier signifié par voie d'huissier le 7 juillet 2023, la société ADT a mis en demeure la société Namata 2000 de quitter le local à compter du 12 juillet 2023, au motif d'une occupation sans droit ni titre. Cette demande a été réitérée par courrier le 10 juillet 2023. Par un jugement n° 2300296 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation des décisions des 17 mars et 28 juin 2023 et à la reprise des relations contractuelles, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation. La société relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 227-5 du code de commerce applicables en Polynésie française, relatives aux sociétés par actions simplifiées : " Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ". Aux termes de l'article L. 227-6 de ce code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ". 3. Aux termes de l'article 16 des statuts de la société Aéroport de Tahiti : " Président Exécutif de la Société. La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société. Il porte le titre de " Président Exécutif ". 16.1. Désignation (...) Lorsqu'une personne morale est nommée Président Exécutif, elle est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Le représentant est librement révocable par cette dernière (...) 16.4. Pouvoirs du Président Exécutif (...) Le Président Exécutif peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes dans le cadre de délégations de pouvoirs d'une durée maximum de deux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.