Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025 transmise le 15 janvier 2026 au préfet de la Haute-Garonne. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Massin, président, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
- Par l'arrêt n°25TL00584 du 18 septembre 2025, la cour, saisie par le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa requête et la demande formée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle portait sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que ses conclusions d'appel incident dirigées contre ces décisions et, à son article 3, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
- Il ressort des pièces du dossier que, M. B..., représenté par Me Bachelet, et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a sollicité que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros, cette dernière renonçant en ce cas à la contribution de l'aide juridique. En mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de M. B... et non au profit de son avocate, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur a exercé une influence sur le sens de la décision rendue par la cour et n'est pas imputable aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. B... et de rectifier le point 22 des motifs et l'article 3 du dispositif de l'arrêt visé n°25TL00584 du 18 septembre 2025 en ce sens. D E C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n°25TL00584 de la cour administrative d'appel de Toulouse du 18 septembre 2025 sont modifiés comme suit : " Sur les frais liés au litige :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bachelet. " Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse n°25TL00584 du 18 septembre 2025 est modifié comme suit : " Article 3 : L'Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. " Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mathilde Bachelet, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février
- Le président, O. Massin La présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25TL02049