Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Monsieur A... B... et la société A... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit, d'une part, a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 150 000 euros et, d'autre part, a prononcé à l'encontre de la société A... B... une interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 100 000 euros ; 2°) de publier la présente ordonnance sur le site internet de la Haute autorité de l'audit dans les mêmes conditions que la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit et de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'interdiction temporaire d'exercer la fonction de commissaire aux comptes prive M. B... de la rémunération attachée à son activité professionnelle, de son occupation quotidienne et de ses relations professionnelles, qu'elle porte atteinte à sa réputation professionnelle et que concomitamment à la procédure de sanction son état de santé s'est dégradé et, d'autre part, l'existence même de la société A... B... et de son activité sont compromises à brève échéance, elle subit des pertes de clientèle et l'activité de la société B... et Associés, qui fournit des prestations à la société A... B..., en sera affectée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable en ce que, en premier lieu, les éléments de réponse et observations apportés par M. B... n'ont pas été pris en compte de manière effective lors du contrôle et de la procédure d'enquête, en deuxième lieu, elle ne vise pas les observations écrites fournies par M. B..., en troisième lieu, la notification des griefs ne permettait pas à M. B... de déterminer la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés, en quatrième lieu, ils n'ont pas été informés de leur droit de se taire, en cinquième lieu, ils n'ont découvert qu'au cours de l'audience la sanction proposée par la présidente de l'autorité et, en dernier lieu, aucun ancien commissaire au compte n'était présent au sein de la commission des sanctions ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation ; - le grief d'entrave au contrôle n'est pas caractérisé en ce que M. B... pouvait refuser de communiquer des documents sans lien avec ses activités notamment au regard du secret des affaires ; - les différents griefs retenus par la commission des sanctions font abstraction de la spécificité règlementaire du secteur HLM et de leur expérience professionnelle, ce qui prive le contrôle de toute objectivité ; - le grief relatif aux diligences d'audit réalisées n'est pas caractérisé ; - subsidiairement, elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines en ce que les normes déterminant les exigences professionnelles applicables aux commissaires aux comptes ne sont pas suffisamment précises et claires pour constituer la base légale d'une sanction ayant le caractère d'une punition ; - elle est disproportionnée au regard de l'infraction reprochée en ce qu'elle prononce à leur encontre une interdiction ferme, non assortie de sursis, d'exercer la profession de commissaire aux comptes pour une durée de deux ans, laquelle risque d'aboutir à la cessation définitive de leur activité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la Convention européenne des droits de l'Homme ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.