Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2020559 du 17 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société A... Énergies au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 312-11 du code de justice administrative. L'exploitation agricole à responsabilité limitée A... Énergies a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Électricité de France à lui verser la somme de 380 261 euros en application du contrat d'obligation d'achat dont le tarif applicable est, selon elle, celui du S06, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en service de l'installation, le 5 décembre 2011, et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2101135 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société A... Énergies, représentée par Me de Gerando, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2024 ; 2°) de condamner Électricité de France au paiement de la somme, à parfaire, de 380 261 euros sur la base du tarif S06 applicable au contrat d'obligation d'achat en litige, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en service de l'installation de production d'énergie électrique et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge d'Électricité de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué qui dénature les pièces du dossier, doit être annulé ; - même si l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil a été abrogé par un arrêté du 12 janvier 2010, elle bénéficie du maintien des conditions d'achat de l'électricité au tarif de 0,60 € /kWh en application de l'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2010 dès lors qu'elle avait déposé avant le 11 janvier 2010 une demande complète de contrat d'achat conforme aux dispositions de cet article; - dès lors que, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006, le tarif applicable à une installation est déterminé en fonction de la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur, le tarif S10 de 0,42 € /kWh ne lui est pas applicable ; - comme l'admet la société Électricité de France dans sa lettre du 13 août 2012, elle a présenté le 7 mai 2009 à cette dernière qui l'a reçue le 12 mai 2009, une demande complète de contrat d'achat par l'intermédiaire de son mandataire, la société Hyseo ; même si cette demande mentionne EDF EN comme producteur, cette demande doit être regardée comme émanant de M. A..., puis de la société A... Énergies qui se sont substitués à la société EDF EN ; - la modification d'une des caractéristiques de la demande de contrat d'achat du 12 mai 2009 au titre de la puissance crête de l'installation ne présente pas un caractère substantiel permettant de remettre en cause l'application du tarif S06. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la société Électricité de France, représentée par la SELARL Europa avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société A... Énergies la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande tendant à la contestation de la décision du 13 août 2012, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 décembre 2020, présente un caractère tardif et, par suite, irrecevable ; - la demande de modification tarifaire du contrat d'achat d'énergie électrique présentée par la société appelante plus de cinq ans après le début de l'exécution du contrat, est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; - la société appelante ne peut bénéficier d'un contrat d'achat d'énergie électrique aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; - elle a conclu, à bon droit, avec la société appelante un contrat d'achat d'énergie électrique référencé BTA0188324 et signé le 9 juillet 2013 aux conditions tarifaires de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; aucun contrat d'achat d'énergie n'a été signé entre les parties aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; dans son courrier du 13 août 2012, elle s'est bornée à indiquer à la société appelante les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas bénéficier d'un contrat d'achat d'énergie électrique appliquant le tarif S06 ; - la société appelante qui n'existait pas en 2009, n'a pas pu déposer une demande de contrat d'achat d'énergie électrique le 7 mai 2009 ; elle n'a pas davantage pu mandater la société Hyseo pour présenter en son nom une telle demande ; - la demande reçue le 12 mai 2009 qui avait été présentée par la société Hyseo et non au nom de la société appelante, concernait un autre projet qui comportait une puissance crête de 223 kWh et mentionnait la société EDF EN France en qualité de producteur ; le projet de contrat BTA0055522 qu'elle avait établi aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006, n'a jamais été signé dès lors que M. A... a décidé de devenir lui-même producteur d'électricité en créant la société A... Énergies ; - en tout état de cause, la société appelante ne remplissait pas les conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 permettant à certaines installations du producteur d'électricité de bénéficier du maintien des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 dès lors qu'elle ne démontre pas avoir déposé, avant le 11 janvier 2020, une demande de contrat d'achat d'énergie électrique conforme aux dispositions des articles 3 et 2 de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; alors que la demande de contrat d'achat déposée par la société Hyseo, en mai 2009, faisait état d'une puissance crête de 223 kWh, la puissance crête finalement arrêtée par les parties est de 181,44 kWh ; or, aucune nouvelle demande de contrat d'achat comprenant la puissance crête réelle de l'installation définitive qui constitue pourtant l'une des caractéristiques principales devant figurer dans la demande, ne lui est parvenue avant le 11 janvier 2020. Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, première conseillère - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me de Gerando représentant la société appelante et celles de Me Sallemand, représentant la société Électricité de France. Considérant ce qui suit : 1. En application d'un contrat d'achat d'énergie électrique signé les 5 et 9 juillet 2013, la société Électricité de France achète à la société productrice d'énergie A... Énergies, dont M. A... est le gérant, de l'électricité solaire au tarif S10, soit 42 centimes / kWh. Par un courrier du 14 septembre 2020, la société A... Énergies a demandé à la société Électricité de France d'appliquer rétroactivement à l'électricité achetée jusqu'au 4 juin 2020 le tarif S06, soit 60,176 centimes / kWh, et de lui rembourser la différence entre les deux tarifs, pour un montant global de 380 261 euros. La société A... Énergies relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de paiement de la somme de 380 261 euros en application du tarif S06. Sur la régularité du jugement : 2. La société appelante soutient que le tribunal aurait dénaturé les pièces versées à l'instance en ne fondant pas exclusivement les motifs de son jugement sur la lettre d'Électricité de France du 13 août 2012, aux termes de laquelle cette dernière aurait admis, selon la société requérante, qu'elle aurait reçue le 12 mai 2009 une demande complète de contrat d'achat d'énergie électrique émanant de sa part. Le moyen invoqué se rattache toutefois au bien-fondé du jugement attaqué et est, dès lors, sans incidence sur sa régularité. Il relèverait, au demeurant, de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel. Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande et sur l'exception de prescription opposée par la société intimée : En ce qui concerne le cadre juridique : 3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 4. Dans le cas où l'irrégularité constatée n'affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d'un litige relatif à l'exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l'application de ces seules clauses. En ce qui concerne le tarif d'achat de l'énergie produite applicable au contrat en litige : 5 Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : " Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau. " 6. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : " Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.