Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, ce dernier non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Micadif et la SAS Super Hague, représentées par Me Demaret, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire des Pieux a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société civile immobilière (SCI) Du Clos de la Ronce en vue de l'extension d'un ensemble commercial, par l'agrandissement du magasin exploité sous l'enseigne " Intermarché Super ", ainsi que son " A... ", et la création de cellules commerciales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Du Clos de la Ronce le versement à chacune d'elles de sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'avis de la CNAC est entaché d'irrégularité, dès lors que la convocation de ses membres n'a pas été faite en conformité avec les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est entaché d'illégalité, dès lors que : * la zone de chalandise n'a pas été correctement délimitée, * elle s'est prononcée au vu d'une dossier incomplet, faute de comporter la présentation exacte du terrain initial et l'avis conforme du préfet de la Manche ; - il est entaché d'illégalité, dès lors que la présentation fractionnée du projet n'a pas permis à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'apprécier de façon globale l'impact des demandes dont elle était saisie ; - contrairement à l'avis de la CNAC, le projet d'extension n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce : * en matière d'aménagement du territoire, eu égard à son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, à son absence d'accessibilité tant par voie routière que par les transports en commun ou les modes de transport doux, et à l'absence de recensement préalable des friches, * en matière de développement durable, compte tenu de ses carences en matière de développement durable et eu égard notamment à l'artificialisation conséquente, à l'imperméabilisation des sols et à la faible qualité environnementale du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la société Du Clos de la Ronce, représentée par Me Renaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Micadif et de la SAS Super Hague la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle ne se limite pas à demander l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; - la société Micadif est dépourvue d'intérêt à agir, dès lors qu'elle ne justifie pas, en sa qualité de bailleur de locaux commerciaux, d'un intérêt pour contester l'autorisation commerciale en litige ; - les moyens de la SAS Micadif et de la SAS Super Hague ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la commune des Pieux, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Micadif et de la SAS Super Hague la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle ne se limite pas à demander l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; - la société Micadif est dépourvue d'intérêt à agir, dès lors qu'elle ne justifie pas, en sa qualité de bailleur de locaux commerciaux, d'un intérêt pour contester l'autorisation commerciale en litige ; - les moyens de la SAS Micadif et de la SAS Super Hague ne sont pas fondés. Des pièces, produites par la Commission nationale d'aménagement commercial, ont été enregistrées le 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Pensalfini, substituant Me Demaret, représentant la société Micadif et la société Super Hague, de Me Schwartz, substituant Me Soublin, représentant la commune des Pieux, et de Me Renaux représentant la société Du Clos de la Ronce. Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Micadif et Super Hague, a été enregistrée le 12 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Du Clos de la Ronce a présenté en juin 2024 un projet d'extension de 750,5 m² de surface de vente d'un ensemble commercial existant, situé aux Pieux (Manche). Cette extension consiste dans un passage de 5 481,3 m² de surface de vente existante à 6 231,8 m² de surface de vente totale, par l'extension de 571,95 m² d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché Super ", la création d'un salon d'esthétique de 40,8 m² de surface de vente et la création d'un magasin d'optique de 150 m² de surface de vente, ainsi que l'extension d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail à l'enseigne " Intermarché ", commandées par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, dit " A... ", qui passera de 2 pistes de ravitaillement et 98,65 m² d'emprise au sol à 2 pistes de ravitaillement dont une accessible aux personnes à mobilité réduite et 101,1 m² d'emprise au sol. Le 18 juillet 2024, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Manche a émis un avis favorable sur ce projet. Sur recours de la société Super Hague, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis, le 28 novembre 2024, un avis favorable au projet. Par l'arrêté du 30 janvier 2025, dont les sociétés Micadif et Super Hague doivent être regardées comme demandant l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, le maire des Pieux a délivré un permis de construire valant une telle autorisation à la société Du Clos de la Ronce en vue de l'extension d'un ensemble commercial. Sur la légalité de l'arrêté du maire des Pieux du 30 janvier 2025 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, le maire des Pieux a consenti, par un arrêté du 26 mai 2020, à M. B... C..., premier adjoint, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions délivrant des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-34 du code de commerce : " (...) / Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion (...). ". Aux termes de l'article R. 752-35 du même code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément, par la voie de l'application e-convocations.com, le 22 octobre 2024, soit dans un délai conforme à l'article R. 752-34 du code de commerce, d'une convocation en vue de la séance de la Commission du 7 novembre 2024, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la société Du Clos de la Ronce. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 de ce code seraient disponibles au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. Il ressort également d'une copie d'un courriel de la Commission versée à l'instance que les documents composant le dossier en cause ont été envoyés aux membres de cette Commission le 30 octobre 2024 soit plus de cinq jours avant la réunion. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CNAC au regard des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés des insuffisances du dossier soumis à l'avis de la CNAC : 5. D'une part, aux termes du III de l'article L. 752-6 du code de commerce : " La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. ". L'article R. 752-6 du même code précise les éléments que doit comporter le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, parmi lesquels figure en particulier : " un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts " ainsi que les éléments et informations que comprend l'analyse d'impact, annexée au dossier de demande, parmi lesquels figurent des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise. 6. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet, délimitée dans le dossier de demande, s'étend sur 24 communes du département de la Manche, avec un temps de déplacement en voiture allant jusqu'à 14 minutes depuis le projet et une population de 20 271 habitants. Quatre pôles commerciaux sont situés à proximité de cette zone et localisés à moins de 30 minutes de trajet en voiture du site du projet, avec notamment ceux de Bricquebec-en-Cotentin, situé à 15 minutes, et de Cherbourg-en-Cotentin, à 23 minutes. Une telle délimitation, qui n'a pas fait l'objet de contestation par les services instructeurs, se justifie par la situation enclavée de la commune des Pieux, qui se trouve entre ces quatre pôles commerciaux qui comportent des enseignes équivalentes, ce qui limite l'attractivité des commerces implantés sur la commune des Pieux. Les limites de cette zone correspondent, de plus, au périmètre d'attraction de l'actuel Intermarché tel qu'il ressort de la répartition spatiale des porteurs de cartes de fidélité de ce magasin. La circonstance que la délimitation de cette zone n'aurait pas tenu compte de la présence du magasin Weldom ne l'entacherait d'aucune erreur d'appréciation, dès lors qu'il ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de cet équipement que la zone de chalandise délimitée pour le projet relatif au magasin de bricolage en 2021 était similaire à celle du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à la CNAC serait erroné ou entaché de fraude s'agissant de la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort du dossier de demande d'extension que l'emprise du magasin Weldom figure dans les plans que ce dossier comporte. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que ces plans auraient comporté des inexactitudes de nature à fausser l'appréciation de la CNAC. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier à cet égard, qui manque en fait, ne peut donc qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'article R. 752-6 du code de commerce que l'avis conforme du représentant de l'Etat, qui est requis par le V de l'article L. 752-6 du même code en cas de dérogation au principe de non-artificialisation, figure parmi les éléments que doit comporter le dossier de demande d'autorisation commerciale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé engendre une artificialisation nette au sens de l'article R. 752 du code de commerce. En effet, il apparaît qu'après réalisation du projet le site compterait 28 905 m² d'espaces artificialisés, au lieu de 29 010 m2 auparavant, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les éléments produits par le pétitionnaire sur ce point seraient entachés de fraude. Par suite, et alors que la CNAC a en tout état de cause pris en compte l'existence de cet avis préfectoral avant de rendre le sien, le moyen tiré de l'absence de cette pièce dans le dossier déposé par le pétitionnaire ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 752-3 du code de commerce : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : (...) ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; (...) ". 12. Il ressort du rapport d'instruction de la CNAC que cette commission a examiné l'extension du magasin en cause en prenant en compte son appartenance à un ensemble commercial comportant notamment le magasin Weldom, d'une surface de vente de 2 151 m². Par suite, le moyen tiré de ce que la présentation fractionnée du projet en litige n'aurait pas permis à la commission nationale d'apprécier de façon globale l'impact de la demande dont elle était saisie en novembre 2024 doit être écarté. En ce qui concerne l'évaluation globale du projet au regard des critères fixés par l'article L. 752-6 du code du commerce : 13. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce: " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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