Vu la procédure suivante : Par une requête et six nouveaux mémoires, enregistrés les 12 et 15 septembre 2025, 16 et 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la " loi du pays " relative aux conditions d'affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 501 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 6 février 2026, présentées par M. B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004, le texte adopté le 1er septembre 2025 : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat (...) ". Dans le dernier état de ses écritures, M. B... doit être regardé comme déférant au Conseil d'Etat, sur ce fondement, le texte adopté n° 2025-27 LP/APF du 1er septembre 2025 de la " loi du pays " relative aux conditions d'affiliation au régime des non-salariés.
- Si M. B... croit devoir se livrer à différentes considérations relatives à la procédure d'élaboration de l'acte attaqué, à sa forme et aux modalités de sa publication ainsi qu'à son contenu, les moyens de sa requête, formulés dans des termes qui ne permettent que difficilement d'en saisir la portée, sont soit dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, s'agissant de la procédure et du contenu de l'acte attaqué, soit inopérants, s'agissant de sa forme et de sa publication
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au président de l'Assemblée de la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 février
- Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq