Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Grande-Motte Environnement et l'association des riverains et amis du Grand Travers ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 n° PC 034 344 22 00036 et l'arrêté rectificatif du 27 mars 2023 par lesquels le maire de La Grande-Motte a accordé à la société par actions simplifiée Pero un permis de construire précaire en vue de la réalisation d'un restaurant de plage exploité sous l'enseigne " l'Effet Mer " sur un terrain situé sur le lot 12 de la concession de plage au point d'accès n° 44 de la plage de cette commune. Par un jugement n° 2301450 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, a, d'une part, annulé les arrêtés des 7 février 2023 et 27 mars 2023 du maire de La Grande-Motte, d'autre part, mis à la charge de la commune de La Grande-Motte et de la société Pero une somme de 1 500 euros à verser à l'association Grande-Motte Environnement et à l'association des riverains et amis du Grand Travers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, la commune de La Grande-Motte et la société par actions simplifiée Pero, représentées par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Grande Motte Environnement et l'association des riverains et amis du Grand Travers devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Grande-Motte Environnement et de l'association des riverains et amis du Grand Travers à leur verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'association Grande-Motte Environnement justifiait d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire précaire dès lors que le président de l'association était incompétent pour introduire au nom de l'association la requête introductive d'instance et qu'aucune délégation du conseil d'administration de l'association n'était produite en ce sens ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de mandat signé du représentant légal de l'association des riverains et amis du Grand Travers pour engager l'action en justice ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'association des riverains et amis du Grand Travers justifiait d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire à titre précaire dès lors que, d'une part, le représentant légal de l'association ne justifiait pas d'un mandat signé pour engager l'action en justice et, d'autre part, l'objet de l'association est trop général et ne mentionne pas la possibilité d'agir en justice en matière d'urbanisme ; - le permis de construire précaire est légal à la suite de l'arrêté rectificatif du 27 mars 2023 pris après avis favorable conforme du préfet de l'Hérault recueilli en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ; - le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le maire de La Grande-Motte avait fait une inexacte application de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire précaire ; - si le tribunal a indiqué que l'autorisation d'urbanisme en litige a été délivrée au regard de la nécessité d'amortir les investissements initiaux jusqu'à l'année 2024, cette circonstance ne résulte pas des mentions du permis de construire précaire en litige ; - il est justifié d'une nécessité caractérisée reposant sur l'existence de circonstances locales par référence à la situation de l'activité économique balnéaire saisonnière ; il est démontré que les aménagements démontables ou transportables ne présentent aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol ; ces éléments contribuent au service public des bains de mer et aux activités associées ; - le programme de concession de plage et les restaurants de plage qui y sont autorisés à titre précaire répondent aux besoins saisonniers auxquels est confrontée la commune ; - le tribunal ne s'est pas prononcé explicitement sur le caractère disproportionné de la dérogation aux règles d'urbanisme ainsi que sur les incidences du projet autorisé ; - le risque de déferlement auquel est exposé l'ensemble de la plage a bien été pris en compte et le règlement du plan de prévention du risque d'inondation autorise notamment les équipements de plage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024 et 14 janvier 2025, l'association Grande-Motte Environnement et l'association des riverains et amis du Grand Travers, représentées par Me Jean-Meire, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Grande-Motte et de la société Pero une somme globale de 4 500 euros à leur verser chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2025. Un mémoire, présenté par l'association Grande-Motte Environnement et l'association des riverains et amis du Grand Travers, représentées par Me Jean-Meire, a été enregistré le 17 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Castignino, représentant les appelantes, - les observations de M. Guinebault, vice-président de l'association des riverains et amis du Grand Travers, - et les observations de Mme Clerc, présidente de l'association Grande-Motte Environnement. Une note en délibéré, présentée par l'association Grande-Motte Environnement et l'association des riverains et amis du Grand Travers, représentées par Me Jean-Meire, a été enregistrée le 5 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société Pero a sollicité le 4 décembre 2022 auprès des services de la commune de La Grande Motte (Hérault) la délivrance d'un permis de construire à titre précaire pour la réalisation d'un restaurant de plage exploité sous l'enseigne " l'Effet Mer " sur un terrain situé sur le lot 12 de la concession de plage au point d'accès n° 44 de la plage de cette commune. Par un arrêté du 7 février 2023 n° PC 034 344 22 00036 et un arrêté rectificatif du 27 mars 2023 portant la même référence, le maire de La Grande-Motte a fait droit à cette demande en accordant à la société Pero un permis de construire pour une durée de deux ans et une occupation annuelle de six mois (montage, exploitation et démontage compris). Par la présente requête, la commune de La Grande-Motte et la société Pero relèvent appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association Grande-Motte Environnement et de l'association des riverains et amis du Grand Travers, annulé ces arrêtés et mis à la charge de la commune et de la société Pero une somme globale de 1 500 euros à verser à ces associations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Le tribunal administratif a écarté au point 5 du jugement attaqué la fin de non-recevoir qui était opposée en défense tirée du défaut de qualité du président de l'association des riverains et amis du Grand Travers pour agir au nom de cette association en se fondant sur ses statuts. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, notamment à ceux opposés en défense par la commune et tenant à l'absence de mandat signé, a suffisamment motivé son jugement. 4. En second lieu, si les appelants soutiennent que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier, commis des erreurs de fait et droit et a considéré à tort que le permis de construire avait été délivré afin de garantir l'amortissement des investissements initiaux, alors que ce motif ne ressort pas des mentions du permis de construire délivré à titre précaire, ces moyens relèvent de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité de la décision en litige. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les fins de non-recevoir écartées par le tribunal : 5. En premier lieu, d'une part, il ressort de l'article 2 de ses statuts que l'association Grande-Motte Environnement a notamment pour but la protection de la nature, des paysages, des sites, de l'urbanisme et la préservation du littoral dans les départements du Gard et de l'Hérault. Eu égard à cet objet statutaire, cette association, qui bénéficie au demeurant d'un agrément préfectoral pour la protection de l'environnement, justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire délivré à titre précaire autorisant pour une durée de deux ans l'installation saisonnière d'un restaurant sur le littoral de la commune de La Grande Motte. Par suite, le tribunal administratif a écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le conseil d'administration de l'association Grande-Motte Environnement a décidé le 15 mars 2023 d'engager une action en justice pour demander à la juridiction administrative l'annulation et la suspension du permis de construire en litige et a donné délégation à cet effet à sa présidente. Par suite, le tribunal administratif a écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de qualité de la présidente de l'association Grande-Motte Environnement pour agir au nom de cette association en l'absence de délégation. 7. En second lieu, d'une part, conformément à l'article 2 de ses statuts, l'association des riverains et amis du Grand Travers a notamment pour objet " de défendre les intérêts communs des propriétaires et des résidents du quartier du Grand Travers sur les communes de la Grande-Motte et de Mauguio-Carnon, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau du cadre et de la qualité de vie ". Cet objet statutaire, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à cette association un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige autorisant l'installation d'un restaurant sur le littoral dans un espace remarquable et susceptible de porter atteinte à l'environnement, quand bien même ses statuts ne mentionnent pas expressément son intervention dans le domaine de l'urbanisme. Par suite, le tribunal administratif a écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association des riverains et amis du Grand Travers. 8. D'autre part, il ressort de l'article 8 des statuts de l'association des riverains et amis du Grand Travers que son président la représente dans tous les actes de la vie civile et qu'il a notamment qualité pour ester en justice en son nom sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de mandat signé. Par suite, alors qu'aucune autre stipulation des statuts ne réserve expressément à un autre organe de l'association la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le tribunal administratif a écarté à bon droit la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du président de l'association des riverains et amis du Grand Travers. En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 9. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ". L'article L. 421-5 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.