Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le " compte-rendu d'entretien professionnel intermédiaire suite à sanction disciplinaire " établi par le maire de la commune d'Hagondange au titre de l'année 2020 et la décision par laquelle ce dernier a implicitement refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte-rendu. Par un jugement n° 2105114 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce compte-rendu ensemble le rejet implicite de la demande de révision présentée par M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la commune d'Hagondange, représentée par Me Vauthier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg 15 décembre 2022 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur général des services de la commune était compétent pour procéder à un entretien professionnel intermédiaire ; - les critiques relevées concernant les " qualités relationnelles et savoir être " de M. A... sont motivées avec précision, sans lien avec la sanction du mois d'août 2020 et ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation ; - le compte-rendu litigieux ne constitue ni une sanction déguisée ni une double sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Marcellesi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Hagondange a refusé de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel du 29 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire d'Hagondange de procéder à la révision de l'entretien professionnel de M. A... du 29 janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'annuler les décisions subséquentes et notamment l'arrêté n° A/110 du 4 février 2021 ; 5°) d'enjoindre à la commune d'Hagondange de procéder au versement du complément indemnitaire annuel à compter du 1er février 2021, majoré des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette décision ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Hagondange le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il a droit au versement du complément indemnitaire à compter du 1er février 2021, à hauteur de 120 euros par mois, dès lors que l'arrêté qui en fonde l'absence de versement se trouve, en raison de l'illégalité du compte-rendu litigieux, privé de base légale. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la commune d'Hagondange demande à la cour de lui donner acte du désistement pur et simple de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.