Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de quarante jours d'arrêt. Par un jugement n° 2005781 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 avril 2023 et 22 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de retirer de son dossier la décision litigieuse et de le rétablir dans ses droits et fonctions, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure disciplinaire ne s'est pas déroulée dans le respect des droits de la défense dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense et que son placement en congé de longue durée en raison de son état psychiatrique à la date à laquelle le conseil d'enquête s'est réuni faisaient obstacle à ce qu'il puisse être entendu et se présenter devant ce conseil pour bénéficier d'une défense effective ; - eu égard à son état psychique et à l'altération de sa capacité de discernement et de compréhension, l'administration aurait dû désigner un défenseur pour l'assister au cours de la procédure disciplinaire ; - la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 6 février 1988, est militaire sous contrat de l'armée de terre depuis le 4 février 2014, au terme d'un contrat d'engagement volontaire de dix ans. Il est titulaire du grade de caporal-chef et affecté au seizième bataillon de chasseurs à pied à Bitche, en Moselle. Par une décision du 18 juin 2020, la ministre des armées lui a infligé la sanction de quarante jours d'arrêts. M. A... relève appel du jugement en date du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. (...) " L'article R. 4137-73 du même code dispose que : " L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur. " Aux termes de l'article R. 4137-78 de ce code : " Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête. (...) Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier. (...) " Enfin, l'article R. 4137-79 dispose que le président du conseil d'enquête " notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications. " 3. M. A... fait valoir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre a méconnu les droits de la défense dès lors qu'il souffrait de troubles physiques et psychiatriques à la date des convocations devant le conseil d'enquête, ce qui ne lui permettait pas préparer utilement sa défense. Cependant, une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un fonctionnaire dès lors que son état mental n'est pas de nature à compromettre son discernement, ni à empêcher, par suite, qu'une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner, comme de s'expliquer sur ces faits. Si les attestations médicales versées au dossier, établies lors de ses hospitalisations successives, décrivent la symptomatologie dont il est atteint, elles ne permettent pas d'établir, contrairement aux affirmations du requérant, qu'en décembre 2019, lors de sa convocation devant le rapporteur du conseil d'enquête puis, en janvier 2020, au moment où s'est tenu ce conseil, ses facultés de discernement et de compréhension étaient à ce point altérées qu'elles s'opposaient à ce qu'il puisse utilement organiser sa défense. Dans ces conditions, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a pu légalement engager une action disciplinaire contre M. A..., qui n'établit ni même n'allègue qu'il a été empêché d'user de son droit de désigner un défenseur, alors même qu'il était placé en congé de longue durée pour maladie. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.