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Conseil d'État, Juge des référés, 512689

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au consulat de France à Helsinski de mettre en place toute mesure permettant l'enregistrement de sa demande de passeport à domicile ou par tout moyen adapté à son état de santé, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'administration à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son inaction prolongée. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut accéder à l'emploi et subvenir à ses besoins et que la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité devant le service public, à sa liberté professionnelle, à son droit à l'emploi et à son " droit à l'identité administrative ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au consulat de France à Helsinski de mettre en place toute mesure permettant l'enregistrement de sa demande de passeport à domicile ou par tout moyen adapté à son état de santé et, d'autre part, de condamner l'administration à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son inaction prolongée. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 18 février 2026 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.