Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2422411/4-2 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A..., représenté par Me Qnia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.