Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de son titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ainsi que l'arrêté du 24 juillet 2025 l'assignant à résidence. Par un jugement nos 2521896-2521796 du 10 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2025 et 6 février 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Samba, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police des 17 juin 2024 et 24 juillet 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut et sous la même condition d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché de plusieurs omissions à statuer dès lors que le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dont est entachée la décision portant retrait du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour : - elle est entachée de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun courrier l'invitant à présenter ses observations ne lui a été notifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 432-4 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d'instruction initialement fixée au 5 janvier 2026 a été rouverte Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.