Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 13 juin et 24 juillet 2025, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; Par un jugement n° 2516684/6-3 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête dans toutes ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Patureau, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour prise à son encontre par le préfet de police le 8 avril 2025, de faire injonction de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat français à lui verser la somme de mille euros de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à la suspension sollicitée ; - la décision procède d'un défaut d'examen de sa situation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle résulte d'erreurs manifestes d'appréciation, a été prise en violation de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le signataire de la décision était incompétent pour ce faire ; - l'absence d'avis médical rend la procédure irrégulière ; - la décision est insuffisamment motivée. Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 26PA0928 Mme B... A... demande à la cour d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.