Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Vélocité Grand Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite, née le 21 septembre 2023, par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande tendant à faire modifier les aménagements de la rue Fon de l'Hospital à Saint-Jean-de-Védas et d'enjoindre au président de Montpellier Méditerranée Métropole de mettre en place un itinéraire cyclable pourvu d'aménagement sur la rue Fon de l'Hospital. Par un jugement n° 2306662 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de l'association Vélocité Grand Montpellier en tant qu'elle refuse d'examiner la création d'aménagements cyclistes sur une partie de la rue Fon de l'Hospital à Saint-Jean-de-Védas et a enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de réexaminer la demande de l'association dans un délai de quatre mois à compter de sa décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 20 février 2026, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Meneau, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par cette décision en vertu des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - pour déterminer si les obligations prévues par l'article L. 228-2 du code de l'environnement sont remplies, il convient de prendre en considération les aménagements réalisés, les besoins et contraintes de la circulation, et notamment les dimensions de la voie, ainsi que, en zone 30, le caractère modéré ou soutenu du trafic automobile ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a jugé que la zone 30 ne permet pas de remplir les obligations prévues audit article ; - c'est également à tort que le tribunal a estimé que la rue Fon de l'Hospital était une rue principalement résidentielle située hors du centre-ville, pour en déduire que le maintien des places de stationnement ne se justifiait pas ; c'est également par une mauvaise appréciation des faits de l'espèce qu'il a estimé que les contraintes de la circulation ne justifiaient pas l'absence d'aménagements cyclables ; - la rue Fon de l'Hospital est proche d'une zone commerciale, située sur un axe reliant divers équipements publics à proximité de plusieurs écoles ; ces circonstances imposaient à la commune de maintenir et de réorganiser les espaces de stationnement à l'occasion des travaux de rénovation ; - en tout état de cause, la portion considérée était sujette à des contraintes de circulation rendant impossibles les aménagements cyclables souhaités par l'association ; le maintien des places de stationnement, de la circulation en double sens, l'installation de cheminements extérieurs ne permettaient pas de mettre en place une bande cyclable d'une largeur minimale de 1,50 mètres ; - au surplus, l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables dès lors que les emprises des voies disponibles ne permettent pas la réalisation des aménagements cyclables ; cette circonstance, outre le fait que les moyens soulevés sont sérieux, justifie également qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond n° 25TL02406 présentée par Montpellier Méditerranée Métropole et enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... A..., - et les observations de Me Lamy, représentant Montpellier Méditerranée Métropole. Considérant ce qui suit :
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