Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Wattrelos à lui verser une somme de 16 638,09 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable que lui a délivrée le maire de cette commune le 27 juin 2018 pour l'édification d'un mur de clôture. Par un jugement n° 2109240 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Wattrelos à verser à M. A... B... la somme de 631,46 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Lardjoune, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2024 en tant qu'il limite à la somme de 631,46 euros l'indemnisation qui lui est due par la commune de Wattrelos ; 2°) de condamner la commune de Wattrelos à lui verser une somme de 15 358,09 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable que lui a délivrée le maire de cette commune le 27 juin 2018 pour l'édification d'un mur de clôture ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les premiers juges est insuffisamment motivé. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de Wattrelos en date du 27 juin 2018 est illégale au regard des dispositions du 3) du II de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole ; - cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ; - il justifie de préjudices financiers en lien avec cette illégalité constitués non seulement des frais d'édification de la clôture en litige mais également de ses frais de démolition, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pour un montant total de 10 358,09 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de proximité de Roubaix, à des frais d'huissier et de conseil et à l'achat de matériaux ; - l'illégalité fautive en litige lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros ; - il n'a commis aucune faute atténuatoire ou exonératoire de la responsabilité de la commune. En particulier, contrairement à ce que fait valoir la commune, il a bien procédé à l'affichage réglementaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 27 juin 2018. En toute hypothèse, les circonstances qu'il n'aurait pas procédé à un tel affichage ou que la clôture édifiée n'aurait pas respecté la décision de non-opposition sont sans incidence sur son droit à réparation ; - les premiers juges ont rejeté à tort ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête en appel incident, enregistrée le 31 octobre 2024, la commune de Wattrelos, représentée par Me Mostaert, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de M. A... B... ; 2°) d'annuler le jugement du 16 février 2024 en tant qu'il met à sa charge une indemnisation à verser à M. A... B... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel de M. A... B... est irrecevable en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - il y a lieu de tenir compte de la circonstance qu'elle a tenté de rapporter la décision de non-opposition en date du 27 juin 2018 dans les délais requis et que l'annulation du retrait de cet acte n'a été prononcée par le juge administratif que pour un vice de forme ; - M. A... B... a commis une faute en réalisant les travaux d'édification d'une clôture en litige sans avoir au préalable procédé à l'affichage requis et sans attendre l'expiration des délais de recours ; - il a également commis une faute en réalisant une clôture non conforme à la déclaration préalable ; - ces fautes ont entièrement causé les préjudices dont M. A... B... demande réparation ; - aucun lien direct et certain n'est par conséquent établi entre les préjudices invoqués et l'illégalité fautive entachant la non-opposition à déclaration préalable du 27 juin 2018 ; - en particulier, les honoraires d'avocats dont l'appelant s'est acquitté au titre des procédures initiés par ses voisins devant le juge judiciaire sont sans lien avec l'illégalité entachant la décision du 27 juin 2018 et ont été causés par le caractère non-conforme des travaux de construction et par la dangerosité de l'ouvrage ; - de même, les condamnations prononcées à l'encontre de M. A... B... par le tribunal de proximité de Roubaix sont en lien exclusif avec le conflit l'opposant à ses voisins, le caractère non-conforme de l'ouvrage bâti, sa dangerosité et son empiétement sur le fond voisin. Au demeurant, il n'est en rien établi que la seule illégalité de cette construction au regard des dispositions du 3) du II de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole aurait justifié son entière démolition et non son simple arasement ; - la démolition de ce mur est ainsi sans lien avec l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 27 juin 2018. En outre, la pièce justificative du montant des travaux de démolition n'est pas probante ; - les frais d'huissier d'un montant de 207 euros dont M. A... B... demande l'indemnisation ont trait à un constat du 20 avril 2016 et sont par suite sans aucun lien avec le présent litige ; - les frais d'expertise ayant donné lieu à l'émission d'une facture de 396 euros le 6 janvier 2020, se rapportent à un conflit de voisinage, résultent du libre choix de l'appelant de s'adjoindre les services d'un expert privé et ont été acquittés par son assureur ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi dans son existence et son étendue et est en lien exclusif avec le conflit de voisinage auquel prend part M. A... B... ; - les matériaux de construction ne peuvent être indemnisés dès lors qu'ils ont été achetés le 16 juin 2018, avant la notification de la décision de non-opposition à déclaration préalable illégale. Par ailleurs, la démolition du mur n'étant pas en lien avec l'illégalité fautive de cette décision, les frais de construction n'ont pas à donner lieu à indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Potin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, - et les observations de Me Mostaert, représentant la commune de Wattrelos. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., propriétaire d'une maison d'habitation située 27, rue du Bon Genièvre à Wattrelos, a déposé le 15 juin 2018 une déclaration préalable en vue de l'édification d'un mur de clôture implanté le long de la limite séparant sa propriété de celle de ses voisins résidant au n°25 de la même rue. Par un arrêté du 27 juin 2018, le maire de la commune de Wattrelos ne s'est pas opposé à ces travaux. A la suite d'un recours gracieux déposé par ses voisins, le maire a retiré cette autorisation d'urbanisme par un arrêté du 25 septembre 2018. Toutefois, l'exécution de cet arrêté de retrait a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2018 et cet arrêté de retrait a été définitivement annulé par un jugement dudit tribunal en date du 27 mai 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui doit ainsi être regardé comme ayant continûment disposé d'une autorisation d'urbanisme relativement aux travaux qu'il avait déclarés le 15 juin 2018, a édifié un mur de clôture les 1er et 2 août 2018. Ses voisins ont saisi le tribunal de proximité de Roubaix qui, par un jugement définitif du 20 mai 2021, en a ordonné la démolition. 3. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Wattrelos à lui verser la somme totale de 16 638,09 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par l'illégalité fautive entachant l'arrêté de son maire en date du 27 juin 2018. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal a condamné la commune à lui verser la somme de 631,46 euros et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... B..., par une requête motivée, interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire, qu'il chiffre désormais à 15 358,09 euros. La commune de Wattrelos a présenté, après expiration des délais d'appel, un mémoire devant être de ce fait qualifié d'appel incident par lequel elle demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2024 en tant qu'il la condamne en son article 1er à verser 631,46 euros à M. A... B.... Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En estimant qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de mettre à la charge de la commune de Wattrelos, partie perdante devant lui, une somme au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé sa décision. Sur la responsabilité de la commune de Wattrelos : En ce qui concerne l'illégalité fautive ayant entaché l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire de Wattrelos en date du 27 juin 2018 : 6. Aux termes des dispositions du 3) du II de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'il est procédé à l'édification d'une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. / L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. / Les barbelés visibles de l'extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l'unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l'occupation du terrain. /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.