Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 504571
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 21 août 2025 et le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération Générale du Travail demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-252 du 20 mars 2025 relatif aux éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération Générale du Travail ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention :
Sur la légalité externe :
Sur la légalité interne :
Le contrat d'engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail ". Aux termes de l'article L. 5411-6-1 du code du travail : " I. Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la recherche d'une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d'engagement définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. Lorsque seuls des objectifs d'insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l'objet d'une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi. / Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu.
Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d'une actualisation du contrat d'engagement, notamment afin d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi. / Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi, le contrat d'engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser (...) ". Et aux termes de l'article L. 5411-6-4 du même code : " Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter / : 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance (...) ".
En vertu de l'article L. 5412-1 de ce code, lorsque le demandeur d'emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est prononcée et le revenu de remplacement est supprimé, de même que les allocations servies en cette qualité qu'il précise.
Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il se déduit de l'économie générale de ces dispositions que le législateur a entendu que, pour la détermination des éléments d'une offre raisonnable d'emploi, la zone géographique privilégiée soit délimitée à l'intérieur du territoire national et que le salaire attendu soit défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans la zone ainsi délimitée. Le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il limite la zone de recherche privilégiée et les rémunérations à prendre en compte au territoire national, le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 5411-6-1 du code du travail.
Dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le décret attaqué ou les articles L. 5111-6, L. 5411-6-1 et L. 5412-1 du code du travail méconnaîtraient, pour ce motif, le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne garanti par les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le droit garanti par la Constitution des travailleurs privés d'emplois à bénéficier d'un régime d'indemnisation, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, du syndicat UNIA et de la Fédération Générale du Travail de Belgique est admise.
Article 2 : La requête de la Confédération Générale du Travail est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération Générale du Travail, au Premier ministre et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, première dénommée pour l'ensemble des intervenants.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L'Hermite, conseillers d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber