Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme R... T... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 du ministère de l'intérieur et des outre-mer portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa candidature, d'annuler l'ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'édicter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022 et de l'y inscrire. Par un jugement n° 2222290 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2022 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2022 et la décision portant refus implicite d'inscription de Mme T..., a annulé également la décision portant nomination dans ce grade de M. E... et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la candidature de Mme T... et de M. E..., dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2024 et 15 janvier 2025, M. N... E..., représenté par Me Andrieux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme T... en première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme T... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas suffisamment analysé, dans les visas, les moyens des parties sans que les motifs ne reprennent l'ensemble de l'argumentation développée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le tribunal s'est mépris sur les mérites respectifs des agents en cause ; le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en promouvant M. E... ; s'il n'a pas fait l'objet d'une notation chiffrée au titre des années de référence, c'est en raison de son activité syndicale et qu'il aurait obtenu une meilleure notation ; il a reçu deux lettres de félicitations de nature collective en 2014 ; il était affecté dans une zone " SUEP " (secteurs et unités d'encadrement prioritaire depuis 2004 ; - la valeur professionnelle de M. E... n'était pas manifestement inférieure à celle de Mme T... ; le tribunal a commis une erreur de droit ; - le ministre avait omis de préciser en première instance, que M. E... avait fait l'objet, pour les années 2019 à 2021, d'une notation de 5 ; le tribunal a commis une erreur de fait ; - en l'absence de promotion de M. E..., ce n'est pas Mme T... qui aurait été nécessairement promue ; le décret 2023-676 du 28 juillet 2023 a supprimé le grade de brigadier et Mme T... aurait été promue l'année suivante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, Mme T..., représentée par Me Trennec, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. E... ; 2°) d'annuler l'ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de brigadier-chef au titre de 2022 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les inscriptions de M. I..., Mme Q..., M. F..., M. H..., Mme C..., M. P..., M. V..., M. L..., M. D..., et M. J... sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme T... ; 2°) de mettre à la charge de Mme T... la somme de 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande de première instance de Mme T... n'est pas fondée. La procédure a été communiquée à M. I..., Mme Q..., M. F..., M. H..., Mme C..., M. P..., M. V..., M. L..., M. D..., et M. J... qui n'ont pas produit de mémoire. Les parties ont été informées le 4 février 2026, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité de l'appel de M. E... dès lors que par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2022 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2022 et que, par suite, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives, dont celle de M. E..., sont nulles et en second lieu, d'une part, du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal, de l'irrecevabilité par voie de conséquence de l'appel provoqué de Mme T... contre les nominations de M. I..., Mme Q..., M. F..., M. H..., Mme C..., M. P..., M. V..., M. L..., M. D..., et M. J..., en l'absence d'aggravation de sa situation par l'appel principal et, d'autre part, de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions du 19 novembre 2024 de Mme T... tendant à l'annulation des décisions de nominations précitées et qui ont été rejetées par le jugement du 24 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.