Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de la commune de Stains portant recrutement de Mme B... A... au poste de responsable des démarches citoyennes. Par une ordonnance n° 2110292 du 9 août 2024 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement de l'articleR. 222-1 4° du code de justice administrative au motif que la requérante n'a pas produit la décision attaquée et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de produire ladite décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C..., représentée par Me Blendniak et Me Parvex, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110292 du 9 août 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Stains portant recrutement de Mme B... A... au poste de responsable des démarches citoyennes cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Stains le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir ; - la procédure de recrutement est entachée d'un vice de procédure, aucun avis de vacance ou de création d'emploi n'ayant été publié ; - le principe selon lequel les fonctionnaires sont prioritaires pour occuper les emplois permanents des collectivités territoriales n'a pas été respecté ; - la commune ne justifie pas de l'existence d'une situation qui permettrait de déroger au principe selon lequel un emploi permanent doit être pourvu par un agent titulaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025 la commune de Stains, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle demande également de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, d'une part, car elle constitue une simple reproduction de la requête de première instance et, d'autre part, faute pour la requérante d'avoir produit la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, une déclaration de vacances du poste a été effectuée ; - la procédure de recrutement a respecté notamment le principe d'égalité de traitement des différentes candidatures ; - dans un souci d'optimisation des ressources, les services ont été réorganisés ; - les collectivités disposent de la faculté d'engager un agent contractuel pour pourvoir un poste vacant dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ; - Mme C... ne détenait pas le grade requis pour occuper le poste vacant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrère, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Goutal, substituant Me Kaczmarczyk, pour la commune de Stains. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.