Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 du conseil médical du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Île-de-France et, d'autre part, celui de la séance du 13 mars 2024 du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention mais également d'enjoindre au CIG de la petite couronne de la région Île-de-France de procéder à une contre-expertise médicale et d'ordonner à son conseil médical de procéder au réexamen de sa demande de congé de longue durée. Par une ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 4° du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M A... représenté par Me Bem demande à la Cour : 1°) d'annuler de l'ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, d'une part, le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France et, d'autre part, celui de la séance du 13 mars 2024 du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention ; 3°) de mettre à la charge du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France et du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur constituent des décisions qui font grief ; - le comité médical qui s'est réuni le 2 septembre 2021 était irrégulièrement composé ; - aucun délai de forclusion ne pouvait s'appliquer à sa demande de retrait de l'avis du comité médical en date du 2 septembre 2021 présentée auprès du conseil médical supérieur ; - l'avis du comité médical en date du 2 septembre 2021 est insuffisamment motivé ; - le procès-verbal du conseil médical supérieur en date du 13 mars 2024 est illégal au motif qu'il a confirmé l'avis du comité médical en date du 2 septembre 2021 ; par ailleurs, à la suite du procès-verbal du conseil médical supérieur en date du 13 mars 2024, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a omis de prendre un nouvel arrêté pour abroger l'arrêté en date du 30 septembre 2021 qui s'appuie sur l'avis médical en date du 2 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France, représenté par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il demande également que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif que l'intéressé ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun en date du 9 août 2021 ; que les procès-verbaux attaqués ont le caractère d'actes préparatoires et, sont, par conséquent, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrère, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 du conseil médical du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Île-de-France et celle du procès-verbal de la séance du 13 mars 2024 du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention. Par une ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024 dont il interjette appel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a estimé que ces décisions constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ne lient pas l'administration, qu'elles ne pouvaient être regardées comme des décisions faisant grief, et n'avaient donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Sur la régularité du jugement : 2. M. A... soutient que les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur constituent des décisions qui font grief et non des actes préparatoires et que c'est à tort que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de sa requête. 3. Selon l'article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.