Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 au cours de laquelle la formation restreinte du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue durée pour une durée de " 6 mois + 6 mois " et d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d'un médecin expert, d'une part et d'ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022. Par une ordonnance n° 2407768 du 20 août 2024 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Bem, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2407768 du 20 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 au cours de laquelle la formation restreinte du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue durée ; 3°) d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d'un médecin expert, d'une part et d'ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022, d'autre part ; 4°) de faire procéder à une nouvelle contre-visite du requérant, auprès d'un médecin expert, permettant de statuer sur son aptitude ou son inaptitude à exercer ses fonctions au 3 mars 2023 ; 5°) de présenter, au regard du résultat de cette expertise, son dossier devant le Conseil médical ; 6°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est une décision qui fait grief ; - le CIG a méconnu le délai de 10 jours ouvrés prévu par l'article 12 du décret 86-442 en date du 14 mars 1986 - le conseil médical était illégalement composé au regard des dispositions de l'article 13 du décret n° 86-441 en date du 14 mars 1986 et de l'article 7 du décretn° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'avis du conseil médical en date du 22 décembre 2023 le plaçant en disponibilité est illégal ; - l'avis du conseil médical est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France, représenté par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il demande également que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif que l'intéressé ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 août 2024 et que l'intéressé présente en appel des conclusions nouvelles tendant à faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d'un médecin expert et de soumettre son dossier au Conseil médical ; - les procès-verbaux attaqués ont le caractère d'actes préparatoires et, par conséquent, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrère, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 au cours de laquelle la formation restreinte du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue durée pour une durée de " 6 mois + 6 mois " et d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d'un médecin expert, d'une part, et d'ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022, d'autre part. Par une ordonnance n° 2407768 du20 août 2024 dont il interjette appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a estimé que cette décision constitue un acte préparatoire à la décision appartenant au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ne lie pas l'administration, qu'elle ne pouvait être regardée comme une décision faisant grief, et n'avait donc pas le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Sur la régularité du jugement : 2. M. A... soutient que l'avis du conseil médical constitue une décision qui fait grief et non un acte préparatoire et que c'est à tort que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de sa requête. 3. Selon l'article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.