Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2402205 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 mai 2024 et enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, la préfète de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas irrégulier pour ne pas mentionner la circonstance que M. A... travaillait depuis 2021 de manière continue, une telle décision n'ayant pas à indiquer l'ensemble des éléments de la situation d'un demandeur de titre de séjour et alors qu'il résulte par ailleurs de la " fiche de décision " relative au dossier de M. A... que sa situation a bien été examinée ; - en toute hypothèse, M. A... a détourné l'objet du visa de court séjour sous couvert duquel il est entré en France et n'avait pas vocation à s'y installer durablement faute de visa de long séjour ; il ne disposait en outre ni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France, ni d'une autorisation de travail ; - l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour quant à sa situation personnelle et professionnelle ; - les moyens soulevés par le requérant en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de son insuffisante motivation, de l'examen insuffisant de la situation de l'intéressé, de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de ce qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de respect du principe du contradictoire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doivent être écartés en tant qu'ils ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Sadoun, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 mai 2024 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou d'examiner à nouveau sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la préfète de l'Oise ne sont pas fondés ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour, est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, rapporteure, - et les observations de Me Menaa, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.