Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403506 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; - l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit, et n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - le droit de M. A... à être entendu n'a pas été méconnu ; - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public eu égard à la nature des faits pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs signalements sur le fichier automatisé des empreintes digitales ; - la préfète pouvait légalement prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision refusant d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle pouvait légalement prendre une décision interdisant le retour sur le territoire français dès lors que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à y faire obstacle ; - les dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité des décisions portant placement en centre de rétention administrative. La requête de la préfète du Val-de-Marne a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 6 décembre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain, né le 9 février 2003, est entré mineur, en France, le 4 août 2013, selon ses déclarations. Pour des faits d'outrage et de violences à personnes dépositaires de l'autorité publique, il a fait l'objet, le 20 mars 2024, d'une interpellation et d'un placement en garde-à-vue. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 10 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 10 janvier 2025. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Pour annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a estimé que la décision d'éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il est constant que M. A... est présent en France avec les membres de sa famille depuis 2013 et a été scolarisé en France, ainsi que l'attestent les certificats de scolarité produits au dossier, il ressort également des pièces du dossier que M. A... n'était pas en possession d'un titre de séjour au moment de son interpellation, et ne justifie pas en avoir sollicité un, et qu'il avait fait, par ailleurs, l'objet de nombreux signalements quant à son comportement, n'ayant toutefois pas donné lieu à des poursuites pénales. Il ressort également des pièces du dossier, que M. A... a pris part, le 20 mars 2024, avec un groupe de personnes, à l'agression violente tant verbale que physique d'agents de la police municipale, sur le territoire de la commune de Champigny sur Marne, destinée semble-t-il à empêcher ces agents de surveiller les lieux où se trouvait ce groupe. Interpellé, il a été placé en garde à vue puis transféré ensuite au centre de rétention. Eu égard au comportement agressif adopté par M. A... le 20 mars 2024, et des faits d'outrage, contre des agents de la police municipale de Champigny sur Marne, tel qu'il ressort des pièces de la procédure de garde à vue, il représente une menace à l'ordre public qui n'est pas contrebalancée, par ailleurs, par la démonstration de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, aucune précision n'étant apportée sur ses relations avec sa famille, alors qu'il a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance entre 2017 et 2020, et aucun élément établissant une intégration n'étant produit pour justifier que M. A..., célibataire, sans charge de famille, sans emploi, a en France le centre de sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur le motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté de la préfète du Val-de-Marne. 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public " ; 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. A..., ressortissant marocain, né en 2003, présent en France depuis 2013, n'était, lors de son interpellation le 20 mars 2024, en possession d'aucun titre de séjour et qu'eu égard à son comportement, il représente une menace à l'ordre public. La préfète du Val de Marne pouvait ainsi légalement se fonder sur les dispositions précitées pour prendre une décision d'éloignement à son encontre. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 7. L'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai, qui doit être motivé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent à M. A... de comprendre le motif de la décision d'éloignement sans délai prise à son encontre. 8. En troisième lieu, le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments composant le dossier de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A... n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 9.En quatrième lieu, en vertu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.2. Ce droit comporte notamment :
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