Vu la procédure suivante : Par une demande et un courrier, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 2 décembre 2025, la Société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabannes, demande à la cour de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 23BX02491 du 11 janvier 2024 par laquelle le juge des référés de la cour a, d'une part, confirmé l'ordonnance n° 2300750 du 18 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une indemnité provisionnelle de 84 740,21 euros, et d'autre part, condamné le CHU à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 776,15 euros titre de la créance relative aux intérêts moratoires. Par une ordonnance en date du 11 septembre 2025, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteur publique, - les observations de Me Cochelard, représentant la Société GTM Guadeloupe et les observations de Me Dagonat, représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
- Par une ordonnance n° 23BX02491 du 11 janvier 2024, le juge des référés de la cour a d'une part, confirmé l'ordonnance n° 2300750 du 18 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à verser à la Société GTM Guadeloupe une indemnité provisionnelle de 84 740,21 euros, et d'autre part, condamné le CHU à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 776,15 eu titre de la créance relative aux intérêts moratoires.
- L'exécution de cette ordonnance comportait nécessairement pour le CHU de la Guadeloupe l'obligation de verser à la Société GTM Guadeloupe la globale somme de 105 516,36 euros, assortie des intérêts à compter de la notification de l'ordonnance du 11 janvier
- A la date de la présente décision, le CHU de la Guadeloupe n'a pas versé à la société GTM Guadeloupe la somme ainsi mise à sa charge. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le centre hospitalier, à défaut pour lui de justifier du versement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de la Guadeloupe s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'ordonnance n° 23BX02491du 11 janvier 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le centre hospitalier de la Guadeloupe communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société GTM Guadeloupe et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente, - Mme Martin, présidente-assesseure, - Mme Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars
- La présidente-assesseure, B. MartinLa présidente-rapporteure, F. Munoz-PauzièsLa greffière, L. Mindine La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX02336 2