Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 avril 2025 par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 juillet 2025 ; 2°) de lui accorder une indemnité au titre du préjudice que lui a causé ce décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., conseiller maître à la Cour des comptes, a atteint le 20 juillet 2024 la limite d'âge prévue au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Il a bénéficié d'un maintien en activité jusqu'au 20 juillet 2025 inclus, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. Par une demande en date du 28 janvier 2025, il a demandé à bénéficier d'un maintien en activité pour une année supplémentaire, sur le fondement des mêmes dispositions. Par le décret du 30 avril 2025 dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 juillet
- Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
- Pour contester le décret du 30 avril 2025, M. A... se borne à faire valoir des moyens contestant la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de maintien en activité, née en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le décret attaqué n'est pas pris pour l'application de cette décision de rejet, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, au soutien desquelles tous les moyens soulevés sont inopérants, ne peuvent qu'être rejetées.
- Pour leur part, les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable, ne sont pas recevables. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Premier ministre. Copie en sera adressée à la première présidente de la Cour des comptes. Délibéré à l'issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 mars
- Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain