Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin 2025, 9 janvier et 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, avant dire droit, la communication de différents documents se rapportant à la gestion du budget et des ressources humaines à la Cour des comptes et, subsidiairement, de surseoir à statuer le temps de l'exercice des voies de recours contre le refus du Premier ministre et de la Cour des comptes de lui communiquer lesdits documents ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 avril 2025 par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 août 2025 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, à la date de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, à la reconstitution rétroactive de sa carrière, avec mise en œuvre de l'ensemble de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2026, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., conseiller maître à la Cour des comptes, a atteint le 24 janvier 2025 la limite d'âge prévue au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Il a bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'au 24 août 2025 inclus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-5 du même code. Par une demande en date du 25 novembre 2024, il a demandé à bénéficier d'un maintien en activité pour une durée d'un an, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. Par le décret du 30 avril 2025 dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 août
- Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
- Pour contester le décret du 30 avril 2025, M. A... se borne à faire valoir des moyens contestant la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de maintien en activité, née en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le décret attaqué n'est pas pris pour l'application de cette décision de rejet, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, au soutien desquelles tous les moyens soulevés sont inopérants, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ou d'ordonner que des pièces complémentaires soient versées aux débats. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Premier ministre. Copie en sera adressée à la première présidente de la Cour des comptes. Délibéré à l'issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 mars
- Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain