Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n°12 ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil n°2021/953 du 14 juin 2021 ; - la résolution 2361
(2021)du 27 janvier 2021 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Massin, Président, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me René substituant Me Thalamas pour le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Considérant ce qui suit :
- Mme B... née A..., aide-soignante principale à l'hôpital du pays d'Autan, situé à Castres (Tarn), et rattaché au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, a fait l'objet d'une décision du 9 septembre 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. Par une nouvelle décision du 21 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans rémunération jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, avec effet rétroactif à compter du 15 septembre 2021, date à laquelle elle se trouvait en arrêt maladie. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet relève appel du jugement du 14 décembre 2023 en tant qu'il prononce cette injonction de verser à Mme B... née A... le traitement dont elle aurait été privée pendant la période où elle était en congé de maladie et où la mesure de suspension était en vigueur. Sur la recevabilité du mémoire en défense de Mme B... née A... :
- Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / (...) ". Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat (...) ".
- Le mémoire en défense de Mme B... née A..., enregistré le 22 février 2025, a été présenté sans ministère d'avocat et n'a pas été régularisé, malgré l'invitation qui lui a été adressée par Télérecours citoyen le 5 mars 2025 et dont elle a accusé réception le jour même. Dès lors, ce mémoire en défense est irrecevable et doit être écarté des débats. Sur le bien-fondé du jugement :
- Pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet du 21 septembre 2021 en tant qu'elle suspend Mme B... née A... à compter du 15 septembre 2021, le tribunal a considéré que cette date d'effet de cette mesure de suspension était contraire aux dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier
- D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". D'autre part, aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. " Enfin, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension de fonctions de Mme B... née A... à compter du 15 septembre 2021 a été prise le 21 septembre
- Or, à cette date, l'intéressée se trouvait en congé de maladie depuis le 9 septembre 2021 selon les mentions portées sur l'avis d'arrêt de travail qui lui a été délivré. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée d'erreur de droit en tant qu'elle fixait une prise d'effet à une date à laquelle l'intéressée était placée en congé de maladie.
- Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 septembre 2021 par laquelle son directeur a suspendu Mme B... née A... de ses fonctions à compter 15 septembre 2021 et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à Mme B... née A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et à Mme C... B... née A.... Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars
- Le président, O. Massin La présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00628