Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2406131 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. - Sous le n° 25TL01781, par une requête, un mémoire en production de pièce et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août, 24 octobre et 28 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Balg, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2025 ; 2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé depuis leur mariage en août 2021 ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que son employeur l'a mis en demeure de produire sous trois mois une nouvelle autorisation de travail, faute de quoi il mettrait fin au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a produit un mémoire et des pièces le 5 février 2026, qui n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures. II. - Sous le n°25TL02391, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 2 décembre 2025, M. B... A..., représenté en dernier lieu par Me Balg, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2406131 du 24 juillet 2025, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que son employeur l'a mis en demeure de produire sous trois mois une nouvelle autorisation de travail, faute de quoi il mettrait fin au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 avril 2023 ; - le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024 sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé depuis leur mariage en août 2021, est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a produit un mémoire et des pièces le 5 février 2026, qui n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures. Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024, la cour est susceptible d'enjoindre d'office à cette autorité de délivrer à M. A... un certificat de résidence valable dix ans. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les observations de Me Balg, représentant M. A..., et celles de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 23 octobre 1989 à Mediouna (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 2 août 2018. Le 14 décembre 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2019. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A... à quitter le territoire français. Puis, le 24 décembre 2020, M. A... a demandé le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2021. Le 15 novembre 2021, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage célébré le 7 août 2021 à Aussonne (Haute-Garonne). Pour ce motif, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an, valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023 et régulièrement renouvelé jusqu'au 23 juillet 2024. Le 28 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence d'un an et la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, sur le fondement du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête n°25TL01781, M. A... relève appel de ce jugement et, par sa requête n°25TL02391, il demande qu'il soit sursis à son exécution. 2. Les requêtes n°25TL01781 et n°25TL02391 présentées par M. A... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur les conclusions en annulation présentées par M. A... dans la requête n°25TL01781 : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.