Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... Q..., Mme AJ... L... AP... H... et M. AC... L..., Mme N... X... et M. W... AB..., M. AD... et Mme K... I..., Mme A... et M. P... B..., Mme AK... S... et M. V... AF..., M. U... AE... et Mme Z... O..., Mme AO... AL... et M. T... J..., Mme M... AM... et M. Y... R..., M. E... G..., Mme AH... et M. D... C... et Mme AA... et M. AG... AI..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la Régie autonome des transports parisiens un permis de construire un outil industriel spécialisé de maintenance des équipements ferrés et des gares sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section BT n° 135 à Fontenay-sous-Bois et K n° 7 à Vincennes. Par un jugement n° 2207748-2207750-2207751-2207754-2207755-2207758-2207759-2207760-2207761-2207762-2207763-2209333 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2024 et 29 mai 2024 présentés devant la Section du Contentieux du Conseil d'État ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2025, M. F... Q..., Mme AJ... L... AP... H... et M. AC... L..., Mme N... X... et M. W... AB..., M. AD... et Mme K... I..., Mme A... et M. P... B..., Mme AK... S... et M. V... AF..., Mme AO... AL... et M. T... J..., Mme M... AM... et M. Y... R..., M. E... G..., Mme AH... et M. D... C... et Mme AA... et M. AG... AI..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Bury et Maitre, puis par Me de Folleville, avocat à la Cour, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la Régie autonome des transports parisiens un permis de construire un outil industriel spécialisé de maintenance des équipements ferrés et des gares sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section BT n° 135 à Fontenay-sous-Bois et K n° 7 à Vincennes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et de la greffière d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que la représentation inexacte par le document graphique Ouest de la largeur du trottoir et l'absence de représentation des accès sur le document graphique Est n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ; - le tribunal a également dénaturé les éléments soumis à son appréciation en jugeant que la modification du plan local d'urbanisme reclassant la parcelle BT n°135 ne remettait pas en cause l'économie générale du projet ; - le tribunal a commis une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique en jugeant qu'une observation ne présentant pas de lien avec le projet de modification du plan local d'urbanisme pouvait être regardée comme une observation du public procédant de l'enquête publique au sens de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la parcelle ne pouvait être classée en secteur UFc alors qu'elle ne se situait pas dans un des secteurs d'activité de la ville, ou, à supposer qu'il ait répondu à ce moyen pour l'écarter, il a ce faisant dénaturé les pièces du dossier ; - le reclassement de la parcelle considérée de secteur UCb en secteur UFc ne pouvait, compte tenu du risque de nuisances graves qu'il implique, être réalisé que par une révision du plan local d'urbanisme et non une simple modification ; - l'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que plusieurs personnes publiques associées, consultées lors de l'élaboration du PLU en 2015, ne l'ont pas été en 2019 pour la modification, notamment la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile de France ; - la notice explicative était insuffisante ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que le classement de la parcelle considérée en sous-secteur UFc était justifié ; - le classement de cette parcelle en sous-secteur UFc n'est pas cohérent avec le PADD et notamment avec ses orientations 3 et 4 ; - le classement litigieux méconnait l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine dont les prescriptions s'imposent au plan local d'urbanisme ; - le permis de construire litigieux méconnait les dispositions du PLU applicables au secteur UCb et notamment les articles UC9, UC10, et UC13 ; - le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier de demande insuffisant dès lors que les deux photographies constituant le document graphique visé à l'article R431-10 C ne permettent d'apprécier ni l'impact visuel du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni le traitement des accès, et qu'elles sont par ailleurs de nature à induire en erreur l'administration ; - le permis litigieux méconnait l'article R431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le l'attestation produite a été faite sur la base d'une étude des sols antérieure au projet de construction litigieux ; - le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R111-27 du code de l'urbanisme, étant de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, dès lors notamment que la parcelle BT 135 jouxte immédiatement la zone AP2a de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et que plusieurs parcelles proches sont classées en " petit patrimoine " ; - le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard aussi des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des nuisances générées par le projet ; - le permis litigieux méconnait les dispositions de l'article UF13 du PLU relatif aux espaces libres ; - il méconnait aussi les dispositions des articles R111-8 et R111-26 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme également en ce qui concerne la sécurité publique ; - il méconnait l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2025 et 27 juin 2025 la Régie Autonome des Transports Parisiens, représentée par Me V..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant au regard des dispositions de l'article L. 600-61-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. Q... et les autres requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025 le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre aux écritures de la préfère du Val de Marne présentées devant le tribunal administratif ainsi qu'à celles de la Régie autonome des transports parisiens. Le 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que, l'article L600-1 du code de l'urbanisme ayant été abrogé par l'article 26 (3°) de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, qui est applicable aux instances en cours, les moyens de légalité externe fondés sur des vices de forme ou de procédure ne peuvent plus utilement être invoqués dans le cadre de la contestation, par voie d'exception, de la légalité d'un plan local d'urbanisme. La requête a été communiquée à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Giraudat, substituant Me V..., avocat de la régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.