Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du diplôme de spécialisation et d'approfondissement (DSA) mention " architecture et patrimoine " du Centre des hautes études de Chaillot (dit " B... "), Cité de l'architecture et du patrimoine, a prononcé son exclusion et d'enjoindre à B..., à titre principal, de lui délivrer le DSA mention " architecture et patrimoine ", à titre subsidiaire, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année dans les matières manquantes, dans des conditions régulières et, à titre infiniment subsidiaire, de faire réexaminer la décision d'ajournement par un jury compétent régulièrement composé. Par un jugement n° 2224604 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le jury du DSA mention " architecture et patrimoine " du Centre des hautes études de Chaillot a prononcé l'exclusion de M. C... et a enjoint au Centre des hautes études de Chaillot de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation de M. C... et qu'il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 1er décembre 2025, M. C..., représenté par Me Deroudille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2024 en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'école de Chaillot, à titre principal, de lui délivrer le DSA mention " Architecture et patrimoine ", et à titre subsidiaire, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année du DSA dans les matières manquantes, dans des conditions régulières, conformément au barème des notes prévu par le programme pédagogique et règlement des études 2018-2020, applicable à sa promotion ; 2°) d'enjoindre à l'école de Chaillot, à titre principal, de lui délivrer le DSA mention " Architecture et patrimoine ", ou, subsidiairement, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année du DSA dans les matières manquantes, conformément au barème des notes prévu par le programme pédagogique et règlement des études 2018-2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Cité de l'architecture et du patrimoine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur les moyens de légalité interne qu'il avait soulevés et qui auraient dû être examinés en priorité dès lors qu'ils auraient permis de faire droit à sa demande d'injonction présentée à titre principal ; - le jury a méconnu les règles d'organisation des examens en l'évaluant sur la base du règlement pédagogique applicable à la promotion 2019-2021 alors qu'il relevait de la promotion 2018-2020 ; - en application du règlement pédagogique applicable, l'unité d'enseignement 4.2 aurait dû être compensée par ses notes à l'unité d'enseignement 3.2 de sorte qu'ayant validé les autres unités d'enseignement, il aurait dû obtenir son diplôme ; - il n'a pas pu repasser les quatre matières de rattrapage qui lui restaient à passer selon les modalités prévues par le programme pédagogique 2018-2020, c'est-à-dire en appliquant les barèmes et les programmes alors en vigueur, de sorte que, subsidiairement, il doit être enjoint à l'école de l'autoriser à repasser ces matières. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la Cité de l'architecture et du patrimoine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel de M. C... est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre un jugement ayant fait droit à ses conclusions d'annulation ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture ; - l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Léonard substituant Me Deroudille, représentant M. C... et de Me Cazin, représentant la Cité de l'architecture et du patrimoine. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a été admis, en 2018, à suivre les enseignements du diplôme de spécialisation et d'approfondissement (DSA) mention " architecture et patrimoine " du Centre des hautes études de Chaillot (dit " D... et du Patrimoine. Par une délibération du 4 octobre 2022 le jury du DSA a estimé qu'il n'avait pas validé deux unités d'enseignements au rattrapage et a décidé de son exclusion de l'école. Par le jugement attaqué du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C... d'annulation de cette délibération et a enjoint au Centre des hautes études de Chaillot de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation de M. C... et qu'il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En exécution de ce jugement, l'École de Chaillot a réuni le jury pour examiner à nouveau le dossier de M. C.... Par une délibération en date du 20 février 2025 M. C... a de nouveau été exclu. M. C... relève appel du jugement du 4 novembre 2024 en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à B... de lui délivrer le diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine ", et à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année dans les matières manquantes, dans des conditions régulières. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande d'injonction présentée à titre principal. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale. 3. Il ressort des écritures de première instance de M. C... que celui-ci a demandé au tribunal d'enjoindre à l'école de Chaillot, à titre principal, de lui délivrer le DSA mention " Architecture et patrimoine ", ou, subsidiairement, de lui accorder le rattrapage de ses examens finaux de deuxième année du DSA dans les matières manquantes. Dès lors, il est recevable à relever appel du jugement qui a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation en tant seulement qu'il n'a fait pas droit à ces conclusions à fin d'injonction. La fin de non-recevoir soulevée par la Cité de l'architecture et du patrimoine et tirée de l'absence d'intérêt à faire appel doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il appartient à la Cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à la demande d'injonction présentée à titre principal par M. C.... 5. D'une part, l'article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dispose : " L'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances se fait par application de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé. ". Selon l'annexe 4 de cet arrêté (mention " Architecture et Patrimoine ") : (...) " 2. Organisation des enseignements : La formation croise de façon transversale l'architecture, la ville et le paysage. L'enseignement couvre cinq domaines, chacun représentant un pourcentage compris dans les fourchettes des heures globales de la formation (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture dispose : " L'année universitaire s'organise sur un minimum de 34 semaines en formation initiale et sur un maximum de 42 semaines en formation professionnelle continue. Les enseignements sont structurés en semestres et en unités d'enseignement permettant la validation d'un certain nombre de crédits européens. ". Selon l'article 4 de cet arrêté : " Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte :
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