Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune d'Auxerre a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser une somme de 378 756,02 euros, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de restructuration du pôle éducatif et social Rive droite, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Deslandes, SIBAT, ACE BTP, entreprise Negro, Bureau Alpes Contrôles (BAC), SMAC et Favergeat à lui verser la même somme au titre du même préjudice et à titre infiniment subsidiaire, de les condamner conjointement. Par jugement n° 2102941 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné la compagnie Axa France Iard à verser à la commune d'Auxerre une somme de 315 499,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, capitalisés, a mis à sa charge les frais d'expertise et de sapiteur, d'un montant de 63 256,80 euros, a rejeté l'action en garantie, présentée à titre subsidiaire par la compagnie Axa France Iard contre les constructeurs, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et rejeté son action subrogatoire comme irrecevable en l'absence de tout paiement d'une indemnité d'assurance. Procédure devant la cour Par une requête des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2024, 27 novembre 2024, 11 mars 2025 et 29 octobre 2025, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me Didi-Moulaï, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté l'action en garantie formée contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et rejeté son action subrogatoire formée contre ces mêmes constructeurs ; 2°) de condamner in solidum la commune d'Auxerre et les sociétés Deslandes Architectes, SIBAT, ACE BTP, Negro, Bureau Alpes contrôle, SMAC et Favergeat à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal et avec intérêt au taux légal ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes à lui rembourser la somme totale de 419 281,67 euros qu'elle a versée à la commune d'Auxerre en exécution du jugement dont elle relève appel, au titre de son recours subrogatoire ; 4°) de mettre solidairement à la charge des mêmes une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d'expertise. Elle soutient que : - elle est fondée à appeler les constructeurs en garantie, compte tenu du caractère décennal des désordres qu'elle a été condamnée à indemniser à son assuré et la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ce point ; - subsidiairement, elle est fondée à demander la condamnation des constructeurs au titre de son action subrogatoire, sur le fondement de la responsabilité décennale. Par mémoires enregistrés les 16 septembre 2024 et le 13 novembre 2025, la société Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle, subsidiairement, à ce que les société ACE BTP, Negro, SMAC, Dybiec-Obs et Favergeat la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Axa France Iard est prescrite ; - subsidiairement, les désordres en cause ne lui sont pas imputables. Par mémoires enregistrés les 16 octobre 2024, 13 décembre 2024, 16 janvier 2025, 12 février 2025 et 27 mars 2025, la société Entreprise Negro, représentée par Me Barre, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle et, subsidiairement, à ce que les société Axa France Iard, Deslandes Architecte, CRC Group, BAC, SMAC, SIBAT, Dybiec-Obs et Favergeat, et Me Funel en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRED, la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et, en tout état de cause, à ce que la somme de 12 000 soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra, ainsi que les dépens de l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Axa France Iard est prescrite ; - subsidiairement, elle n'est pas responsable des désordres, n'ayant pas commis de manquement dans la réalisation de ses prestations ni à son devoir de conseil, la commune d'Auxerre ayant été en outre entourée de professionnels avertis ; cette dernière a commis une faute qui l'exonère de toute responsabilité ; la commune a levé les réserves à la réception alors qu'elle avait nécessairement connaissances des problématiques thermiques, deux étés étant déjà passés à cette date ; - encore plus subsidiairement, les intérêts que la société Axa France Iard a été condamnée à verser résultent de sa faute contractuelle consistant à avoir refusé de garantir son assurée pour les désordres subis. Par mémoires enregistrés les 16 janvier 2025, 19 novembre 2025 et le 23 décembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Dybiec Obs, représentée par Me Remy-Gandon, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle, et à la condamnation in solidum des sociétés entreprise Negro et BAC, et de toute personne lui réclamant le paiement d'une somme, à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard contre les constructeurs et sur celui formé par la société BAC à son encontre ; - l'action de la société Axa France Iard est, en tout état de cause, prescrite ; - subsidiairement, elle n'est pas responsable des désordres, n'ayant pas commis de manquement dans la réalisation de ses prestations ni à son devoir de conseil, la commune d'Auxerre ayant été en outre entourée de professionnels avertis ; cette dernière a commis une faute qui l'exonère de toute responsabilité. Par mémoires enregistrés les 11 février 2025 et 14 novembre 2025, la société Favergeat, représentée par Me Creusvaux, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle et, subsidiairement, à ce que les société Deslandes Architecte, BRED, SIBAT, ACE BTP, BAC, SMAC et Negro, la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, sa part de responsabilité ne pouvant être supérieure à 5 %, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard contre les constructeurs ; - l'action subrogatoire de la société Axa France Iard est prescrite ; - subsidiairement, les désordres en litige ne lui sont pas imputables ; encore plus subsidiairement, sa part de responsabilité n'est pas supérieure à 5 % et certains travaux indemnisés ne relèvent pas de la conception ou de l'exécution du lot dont elle était titulaire et certains postes sont constitutifs d'une plus-value. Par mémoires enregistrés les 4 mars 2025 et 19 novembre 2025, la commune d'Auxerre conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions des parties dirigées contre elle, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a retenu une faute de sa part, exonérant son assureur à hauteur de 5 % du coût de ses préjudices, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Axa France Iard ne pouvait former une action en garantie à l'encontre des autres participants aux travaux publics, n'ayant pas elle-même participé à ces travaux ; - son recours subrogatoire est irrecevable à l'encontre de son assurée ; - en tout état de cause, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre. Par mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société SMAC conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sociétés Deslandes, ACE BTP, BAC, Favergeat et Negro, la relèvent et la garantissent de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres qui affectent l'ouvrage ne lui sont pas imputables ; - subsidiairement, les sociétés Deslandes, ACE BTP, BAC, Favergeat et Negro, doivent la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Par mémoire enregistré le 12 décembre 2025, les sociétés Deslandes et Sibat concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sociétés Bred AMO, ACE BTP, SMAC, Dybiec et Favergeat, la relèvent et la garantissent de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à ce que ces dernières soient revues à la baisse et, en tout état de cause, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'action en garantie de la société Axa France Iard est irrecevable, de même que son action subrogatoire ; en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander des intérêts sur les sommes réclamées ; - subsidiairement, les désordres ne lui sont pas imputables et l'indemnisation accordée par le tribunal administratif doit être réduite dès lors que le poste climatisation apporte une plus-value par rapport au marché initial ; elle doit être relevée et garantie intégralement de toute condamnation par les autres constructeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, - les conclusions de Mme A..., - et les observations de Me Moskovoy, représentant la commune d'Auxerre. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.