Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2202209 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 30 mai 2025, M. C..., représenté par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'investissement du produit de la cession des titres de la société Cerra apportés à la société Selgas dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, n'est pas subordonné à une condition de conférer le contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; la société holding animatrice Selgas a procédé à cet investissement en acquérant des participations, représentant l'intégralité de son actif, au sein des sociétés opérationnelles hôtelières AG38, ASE42 et AB33, qu'elle anime de manière prépondérante et dès lors qu'elle réalise elle-même une activité éligible ; - les deux associées de la société Cerra à hauteur respectivement de 50 % des parts, qui ne disposaient ainsi pas individuellement de la majorité des droits de vote, sans contrôle conjoint en l'absence d'accord, ne pouvaient pas chacune contrôler cette société, ni par voie de conséquence les sociétés opérationnelles hôtelières ; - la fin du report d'imposition de la plus-value n'aurait pu intervenir qu'au titre de l'année 2018 et non au titre de l'année 2016 en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Par des mémoires, enregistrés les 20 mai et 16 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 24 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 18 décembre 2015, M. A... C..., son fils et sa fille, qui possédaient, respectivement, 40 %, 5 % et 5 % du capital de la SAS Cerra, société holding animatrice d'un groupe de sociétés exploitant des hôtels en France dont le reste du capital appartenait à son frère, M. D... C..., et à ses deux enfants, ont créé la SAS Selgas, soc ayant pour objet social la prise de participations, à laquelle ils ont apporté la totalité des 11 434 actions de la SAS Cerra qu'ils détenaient en échange de 90 000 actions nouvelles de cette société. En contrepartie de son apport, soit les 9 302 titres de la SAS Cerra qu'il possédait, M. A... C... s'est vu attribuer 73 218 actions nouvelles de la SAS Selgas. La plus-value constatée lors de l'apport, d'un montant de 5 611 379 euros, qui, selon les termes de cet acte, a été placée sous le régime du sursis d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apport de titres au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 150-0 B et 150-0 D du code général des impôts, n'a pas été déclarée. Par acte du 24 mars 2016, avec effet au 1er janvier 2016, la SAS Selgas a cédé à la SAS Cerra 9 520 des actions précédemment apportées par M. A... C... et ses enfants au prix de 7 400 000 euros. Par acte du même jour, la SAS Cerra a cédé à la SAS Selgas les parts sociales représentant l'intégralité du capital de trois des sociétés membres du groupe, l'EURL AG38, l'EURL ASE42 et l'EURL AB33, au prix de 7 400 000 euros. Par décision des associés du 10 mai 2016, le capital social de la SAS Cerra a été réduit de 2 286 800 euros à 382 800 euros par annulation de 19 040 actions. Par une convention du 13 juillet 2016, les deux sociétés ont décidé de procéder à la compensation de leurs obligations réciproques. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Cerra et d'un contrôle sur pièces, l'administration, considérant que la plus-value réalisée par M. C... était exclue du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts et relevait de plein droit du régime du report d'imposition prévu à 150-0 B ter du même code, a estimé que le report d'imposition avait pris fin en 2016 au motif que les titres apportés à la SAS Selgas avaient été cédés du fait du rachat de ses propres actions par la SAS Cerra et que le produit de cette cession avait été réinvesti dans des sociétés précédemment contrôlées par la SAS Selgas, bénéficiaire des apports. En conséquence de cette analyse, la plus-value d'apport a été taxée au titre de l'année 2016 et M. C... a été assujetti, au titre de cette année, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales, impositions auxquelles ont été appliqués les intérêts de retard et des majorations de retard au taux de 10 %. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités. 2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. / (...). / Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / (...) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article (...). Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire / (...) / III.- Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : / (...) / 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
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