Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a, selon lui, refusé d'acquérir la parcelle cadastrée section HR n° 248 et située 3 chemin de la Petite Abadie ou 5 chemin du Hameau de la Petite Abadie à Nice, ou, à tout le moins, l'assiette des emplacements réservés grevant cette parcelle. Par un jugement n° 2300197 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 14 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Houam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de réinstruire son dossier concernant les deux emplacements réservés n° V136 et V187, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête, présentée dans le délai d'appel, est recevable ; - sa demande de première instance, enregistrée dans le délai de recours contentieux, était recevable ; - la métropole était, en application des dispositions des articles L. 230-1 et L. 230-3 du code de l'urbanisme relatives au droit de délaissement, tenue d'acquérir sa parcelle grevée de deux emplacements réservés, dès lors que cette parcelle est occupée par des ouvrages publics, consistant en un enrobage en béton et un tout-à-l'égout, qui ont été réalisés sans autorisation par la métropole et dont celle-ci est propriétaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 28 novembre 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée n'a pas la portée que lui prête le requérant, dès lors que cette décision emporte seulement refus de procéder à la suppression de l'enrobage en béton, et non refus d'acquisition de la parcelle au titre du droit de délaissement ; - à supposer même que la décision attaquée soit regardée comme emportant un tel refus d'acquisition, elle est confirmative de la décision du 22 mars 2022 qui est définitive ; - en tout état de cause, elle n'est tenue ni d'acquérir la parcelle ni de procéder au retrait des ouvrages publics dès lors, d'une part, que les emplacements réservés avaient été supprimés à la date de la décision attaquée et, d'autre part, qu'elle n'a pas réalisé ces ouvrages qui sont des ouvrages privés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ; - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ; - et les observations de Me Grange, avocat de la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a acquis le 15 avril 2021 une parcelle bâtie d'une surface de 445 m², cadastrée section HR n° 248 et située 3 chemin de la Petite Abadie, ou 5 chemin du Hameau de la Petite Abadie, sur le territoire de la commune de Nice. Cette parcelle était alors grevée, par le plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) Nice Côte d'Azur approuvé le 25 octobre 2019, de deux emplacements réservés n° V136 et V187 institués au bénéfice de la métropole afin d'élargir la voirie. Il relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur aurait, selon lui, refusé d'acquérir, au titre du droit de délaissement, cette parcelle ou tout du moins l'assiette des deux emplacements réservés. Sur la portée et la légalité de la décision du 15 novembre 2022 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". Selon le second alinéa de l'article L. 152-2 du même code : " Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants ". Aux termes de l'article L. 230-1 de ce code : " Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2 (...) s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien (...) ". Aux termes de l'article L. 230-3 : " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire (...) ". Enfin, l'article L. 230-4 dispose que : " Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3 (...) ". 3. Les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " : " La métropole " Métropole Nice Côte d'Azur " exerce : / 1° Les compétences prévues à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (...) ". Selon ce dernier article : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : /
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