Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2024 et les 27 mai, 15 octobre, 29 octobre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Verso Energy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, en tant qu'ils introduisent, au sein du code de l'urbanisme, respectivement, les articles R. 111-61 et R. 111-62 devenu R. 111-61-1, et l'article R. 423-70-2, ainsi que l'article 4 de ce décret en tant qu'il subordonne la mise en œuvre des articles R. 111-62 et R. 111-64 du code de l'urbanisme à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévu par les articles L. 111-27, L. 111-29 et L. 111-31 de ce code et, d'autre part, qu'il introduit, au sein du même code, l'article R. 111-63 ; 2°) d'annuler les dispositions du même décret issues du rectificatif publié le 27 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; - la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Verso Energy ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a inséré, au sein du code de l'énergie et du code de l'urbanisme, plusieurs dispositions encadrant les conditions d'implantation d'installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d'une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l'urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, lesquelles prévoient notamment qu'une telle installation doit " contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole " et apporter directement certains services à la parcelle agricole et, d'autre part, les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'" agricompatibles ", prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme : " Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. (...) ". L'article L. 111-29 du même code dispose, en son deuxième alinéa, qu'un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30, ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. (...) Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale (...) ". Le premier alinéa du même article L. 111-29 dispose qu'" aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans ce document-cadre ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation des projets d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers est subordonnée à un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), sauf, après l'entrée en vigueur du document-cadre départemental prévu à l'article L. 111-29, pour les projets d'installations agricompatibles envisagés dans une zone couverte par ce document-cadre, pour lesquels la CDPENAF rend un avis simple. 2. La société Verso Energy demande l'annulation des articles 2 et 3 du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, pris pour l'application des dispositions citées au point 1, en tant qu'ils introduisent, au sein du code de l'urbanisme, respectivement, les articles R. 111-61 et R. 111-62 devenu R. 111-61-1, et l'article R. 423-70-2. Elle demande également l'annulation de l'article 4 de ce décret en tant, d'une part, qu'il subordonne la mise en œuvre des articles R. 111-62 et R. 111-64 du code de l'urbanisme à l'avis de la CDPENAF prévu par les articles L. 111-27, L. 111-29 et L. 111-31 de ce code et, d'autre part, qu'il introduit, au sein du même code, l'article R. 111-63. Elle demande enfin l'annulation des dispositions de ce décret résultant du rectificatif publié le 27 avril 2024. Sur l'intervention de l'association Solidarité Solaire et Agrivoltaïque : 3. L'association Solidarité Solaire et Agrivoltaïque a pour objet social de contribuer au développement de la filière des énergies renouvelables en France relatives au solaire, photovoltaïque et agrivoltaïque, notamment en favorisant les conditions d'une concurrence effective et réelle, tout en veillant à la protection durable des espaces agricoles et naturels, et en menant les actions nécessaires pour lever les barrières à l'entrée et au développement sur ces marchés, et, à cette fin, d'entreprendre toute action afin de préserver les droits de la filière qu'elle représente et, le cas échéant, saisir les juridictions nationales de toute action contentieuse conforme à son objet. Elle justifie, par suite, d'un intérêt suffisant à l'annulation des décrets attaqués. Ainsi, son intervention est recevable. Sur la légalité externe du décret attaqué : 4. L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement définit les conditions et limites dans lesquelles les décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence directe ou significative sur l'environnement sont soumises au principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Aux termes du II de cet article L. 123-19-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (...). / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du public organisée, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, sur le projet correspondant au décret attaqué a été ouverte, par voie électronique, entre le 26 décembre 2023 et le 16 janvier 2024. Dès lors que le délai de 21 jours prévu par l'article L. 123-19-1 a été respecté, la circonstance que la période de consultation n'aurait, selon la requérante, pas été propice et aurait inclus des jours fériés est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le texte du projet de décret soumis à la consultation du public était accompagné d'une note de présentation rappelant le contexte général de ce projet et précisant son contenu et ses objectifs, de manière suffisamment claire et détaillée. Enfin, les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'imposaient pas de procéder à une publication pour recueillir des observations du public sur le texte publié au Journal officiel de la République française le 27 avril 2024, dont l'objet était uniquement de rectifier certaines mentions du décret du 8 avril précédent, sans modifier la portée de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. Sur la légalité interne du décret attaqué : En ce qui concerne l'article 3 du décret, en tant qu'il introduit l'article R. 423-70-2 au sein du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R. 423-70-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation ou ouvrage mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le délai à l'issue duquel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputée avoir émis un avis favorable est de deux mois ". 7. En premier lieu, la société Verso Energy excipe, à l'encontre de ces dispositions réglementaires, de l'illégalité de celles de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme, pour l'application desquelles elles sont prises, qui prévoient que la CDPENAF rend un avis sur les demandes d'autorisation d'implantation des installations mentionnées aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du même code, et qui, combinées avec celles de l'article L. 112-1-1 du rural et de la pêche maritime, seraient contraires au droit de l'Union européenne. 8. Toutefois, d'une part, en prévoyant à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la CDPENAF " émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme ", le législateur n'a pas reconnu à la commission la possibilité de se prononcer de manière arbitraire sur les projets soumis à son avis mais chargé cette dernière de s'assurer que les projets soumis à son examen ne portent pas une atteinte aux sols naturels, agricoles ou forestiers telle qu'elle s'opposerait à l'objectif de préservation de ces derniers. Il n'a pas davantage procédé à une délégation, même partielle, à des personnes privées d'une attribution relevant de l'Etat. Ne peuvent, par suite, qu'être écartés les moyens de la société Verso Energy tirés de ce que, pour ces motifs, les dispositions combinées des articles L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 113-31 du code de l'urbanisme seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et porteraient atteinte aux libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'entreprise ainsi qu'aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. 9. D'autre part, la société Verso Energy n'expose pas en quoi l'intervention de l'avis de la CDPENAF, ni le délai de deux mois fixé par les dispositions réglementaires critiquées, affecteraient la procédure d'autorisation d'une complexité et d'une durée telles que serait méconnu l'objectif de simplification et d'accélération énoncé au
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