Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... et Mme C... née B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 14 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 2101555, 2101557 du 8 décembre 2023, le tribunal a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Bourg de l'ARRPI Ad'vocare, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ; 2°) d'ordonner la production de leur entier dossier médical ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil ou, le cas échéant, à eux-mêmes. Ils soutiennent que : - le tribunal a dénaturé les pièces produites, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en écartant les pièces et éléments produits sans explication et d'une erreur d'appréciation ; - les décisions contestées sont entachées de vices de procédure ; il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur leur situation, que ces avis ont été précédés d'un rapport médical établi conformément à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que le collège était régulièrement composé ; - elles méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Allier qui n'a pas produit d'observations. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... et Mme C... née B..., ressortissants de la fédération de Russie, relèvent appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur la régularité : 2. En premier lieu, les moyens tirés d'une éventuelle dénaturation des pièces du dossier et d'erreurs d'appréciation ne mettent pas en cause la régularité du jugement attaqué mais son bien-fondé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le tribunal, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des pièces produites, a répondu suffisamment précisément aux moyens dont il était saisi, le jugement attaqué étant ainsi motivé. Aucune irrégularité ne saurait être retenue sur ce point. Sur le bien-fondé : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.