← France

Conseil d'État, Juge des référés, 513580

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité refusant la délivrance ou le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa carte professionnelle, sans laquelle il ne pourra exercer son activité d'agent de sécurité et faire face à ses charges financières, expire dans un mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués et qu'il remplit les conditions d'honorabilités nécessaires pour exercer dans le domaine de la sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité refusant la délivrance ou le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité et, d'autre part, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande. Toutefois, il est manifeste qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de telles demandes en premier et dernier ressort.
  4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 mars 2026 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.