Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 4 mai 2020 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août et 17 novembre 2021, la production de pièces complémentaires enregistrée le 25 mai 2020, l'association Mont Transet Vent Debout, Mme G... C..., M. D... B..., la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Elevage du Palais, M. et Mme I... H... E..., Mme A... F..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23-2019-12-31-002 du 31 décembre 2019 par lequel la préfète de la Creuse a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur les territoires des communes de Thauron et Mansat-la-Courrière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir : l'association a intérêt à contester l'arrêté litigieux, qui porte atteinte au paysage et à la biodiversité environnante, dans un ressort géographique mentionné dans ses statuts ; les requérants, personnes physiques, habitent à proximité immédiate du site d'implantation des futures éoliennes ; - à la date d'introduction de la requête, le président disposait de la capacité juridique, même en l'absence de nouvelle assemblée générale, en application des règles transitoires résultant du décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, de l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, et du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 à la suite de la crise sanitaire ; le mandat du président a été renouvelé, de même que tous les membres du bureau ; la capacité à agir peut être régularisée en cours d'instance ; S'agissant de la légalité externe de l'arrêté : - l'étude d'impact est insuffisante ; - elle est lacunaire sur le volet acoustique ; une seule campagne de mesure du vent a été réalisée du 24 février au 7 mars 2017, pendant laquelle il a plu sept jours ; un problème technique a entrainé une coupure de la mesure au bout de huit jours ; les tonalités marquées n'ont pas été analysées ; l'étude acoustique n'aborde pas la question des impacts cumulés avec les autres installations ICPE et, notamment, les autres parcs en projet ; l'analyse sonore pour les parcs éoliens constitue un élément de l'étude d'impact obligatoire afin de s'assurer de la faisabilité du projet ; elle n'a été effectuée que pendant six jours, ne permettant pas de caractériser l'environnement sonore dans les plus grandes occurrences de fonctionnement ; les campagnes post implantation n'ont pas le même objet que l'étude acoustique initiale ; la société ayant modifié son projet le 3 décembre 2019, en supprimant une éolienne, il lui était loisible, à cette occasion, de compléter son étude d'impact afin de prendre en compte ce nouveau projet ; - le volet paysager ne permet pas d'appréhender correctement l'impact visuel du parc sur les lieux de vie et sur le patrimoine naturel ; les 22 photomontages sont inexploitables, soit surexposés, soit pris devant des éléments occultant les vues réelles ; ils n'illustrent pas le bâti ; la commission d'enquête retient d'ailleurs cette circonstance dans son rapport ; depuis le hameau du Quinsat, l'intégralité des éoliennes serait visible, le bâti et la végétation disparaissant ; - le centre régional de la propriété forestière n'a pas émis d'avis, en méconnaissance de l'article L. 312-9 du code forestier ; l'autorisation unique vaut également autorisation de défrichement ; - l'étude de danger prescrite par l'article L. 181-25 du code de l'environnement est insuffisante ; - l'éolienne E2 se situe à seulement 26 mètres d'un périmètre de protection rapproché de captage d'eau ; le risque de pollution, induit par la présence du périmètre de protection rapprochée n'a pas été pris en considération ; - le risque incendie n'a pas été analysé alors que le projet est situé en pleine zone forestière ; les éoliennes seront situées entre 24 et 48 mètres de boisements, haies ou lisières ; l'étude de danger et les informations apportées sur le risque incendie sont insuffisantes, en se contentant d'aborder brièvement l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) sans détailler les mesures effectivement mises en œuvre pour ce projet ; il n'est pas précisé si le réseau hydraulique permet l'alimentation des deux poteaux, ni où ils seront situés, ni même, dans l'hypothèse où il faudrait une retenue d'eau de 240 m3, où cette dernière serait située ; S'agissant de la légalité interne de l'arrêté : - le projet va s'implanter dans une zone à fortes contraintes d'une part et défavorable pour partie d'autre part compte tenu du rebord paysager ; - le projet, situé en milieu forestier porte atteinte à la protection de la biodiversité : - il s'étend en partie sur le parc naturel régional de Millevaches-en-Limousin ; - plusieurs zones d'intérêt majeur sont situées à proximité immédiate de l'aire d'implantation immédiate ; dans le périmètre de 15 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate, 19 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et 6 ZNIEFF de type II sont recensées ; - plusieurs habitats d'intérêt communautaire sont présents dont : hêtraie, formations riveraines à Saules, chênaies acidiphiles, prairies humides atlantiques et subatlantiques ; - de nombreuses zones humides sont recensées ; le réseau hydrographique est riche avec six cours d'eau majeurs : le Taurion, l'Ardour, la Gartempe, le ruisseau de la Drouille, la Maulde et la Leyrenne ; - le Bois de Transet, situé en plein cœur de la zone d'implantation potentielle (ZIP) constitue un réservoir de biodiversité ; - le site se situe également dans le couloir de migration principal des grues cendrées ; - 40 espèces hivernantes ont été recensées lors des prospections de terrain ; des espèces forestières remarquables comme la mésange noire ou le bouvreuil pivoine dont les populations nicheuses possèdent des statuts de conservation défavorables au niveau national (statuts non définis en hiver) ont été recensées ; la présence de ces oiseaux sédentaires sur le site laisse présager leur reproduction dans l'aire d'étude immédiate ; trois espèces se détachent du fait de leur intérêt patrimonial : le pic noir, le faucon pèlerin et le milan royal, lequel est une espèce vulnérable au niveau national et en danger en Limousin ; - en période de migration postnuptiale, 39 espèces ont été répertoriées en migration active ou en halte migratoire dont cinq espèces de rapaces (bondrée apivore, busard des roseaux, épervier d'Europe, milan royal et faucon crécerelle) ainsi que le pigeon ramier, la grue cendrée et le grand cormoran ; 24 espèces se servent du site et de ses abords comme halte migratoire ; - si la société défenderesse met en avant des mesures de réduction des impacts, aucune de ces mesures ne porte sur un éventuel bridage des éoliennes pendant les périodes migratoires à risque ; l'arrêté préfectoral litigieux ne fixe aucune mesure complémentaire ; - en migration prénuptiale, 32 espèces migratrices en transit actif et/ou en halte migratoire ont été inventoriées, dont de nombreux rapaces : milan noir, milan royal, buse variable, busard saint martin, busard des roseaux, ainsi que des échassiers et deux espèces de colombiformes ; cinq espèces observées en migration active au-dessus du site du projet du Mont de Transet figurent à l'annexe I de la directive oiseaux et ont un intérêt patrimonial ; le milan royal et les vanneaux huppés ont été repérés principalement à des hauteurs de vols entre 50 et 180 mètres soit au niveau exact des pales des éoliennes ; - en période de nidification, 69 espèces ont été contactées dans la zone d'implantation potentielle et l'aire d'étude immédiate en période de nidification ; quinze espèces, hors rapaces, sont jugées patrimoniales ; neuf espèces de rapaces diurnes et trois rapaces nocturnes ont été contactées sur ou aux abords du site ; trois couples de buse variable occupent le site immédiat en qualité de nicheurs, de même pour la chouette hulotte ; l'autour des palombes, espèce patrimoniale niche en plein cœur de la ZIP ; cette dernière espèce est en régression au niveau régional, notamment dans le nord de la Haute-Vienne et de la Creuse où de nombreux boisements et haies sont abattus ; ce rapace figure sur la liste régionale des espèces déterminantes des ZNIEFF ; la liste rouge régionale l'a classée parmi les espèces vulnérables en 2015 ; le circaète Jean Le Blanc, espèce rare en Europe et considérée à l'échelle nationale, comme " vulnérable " niche dans l'aire d'étude rapprochée ; le statut de reproduction du faucon pèlerin, espèce limousine vulnérable, est évalué comme nicheur probable dans l'aire d'étude rapprochée ; le statut de reproduction du grand-duc d'Europe, en " danger critique d'extinction " au niveau régional, est jugé possible hors de la zone d'implantation potentielle ; la nidification du milan noir, qui figure à l'annexe I de la directive oiseaux, est certaine dans la zone d'implantation potentielle et probable dans l'aire d'étude rapprochée ; le milan royal, qui figure à l'annexe I de la directive oiseaux, est jugé nicheur possible dans l'aire d'étude rapprochée ; pas moins de 23 espèces patrimoniales nichent sur ou aux abords directs du futur parc éolien ; - le risque de collision concerne tous les oiseaux, aussi bien en période de nidification, d'hivernage ou de migration ; les milans (noir et royal), les busards (dont le busard Saint Martin et la buse variable) les faucons et l'autour des palombes, espèces toutes présentes sur le site, sont les plus impactés par les éoliennes ; selon la classification de Durr, le milan noir est classé niveau 4, soit au plus haut niveau de sensibilité à l'éolien ; selon cette même classification, quatorze espèces dont le circaète Jean-le-blanc, le milan noir, le grand-duc d'Europe, le busard cendré, le faucon pèlerin et le faucon crécerelle ont été classifiés à un niveau trois ; - l'installation d'un parc éolien peut engendrer des pertes de territoires de reproduction et de chasse ; - s'agissant des rapaces notamment, hormis un arrêt de deux éoliennes en période de travaux agricoles (conditionné au bon vouloir des agriculteurs), les seules mesures mises en avant par la défenderesse sont des mesures de suivi qui n'auront aucune influence sur la mortalité ou le dérangement de ces espèces et qui sont, de toute façon obligatoires ; - sur l'intégralité des " zones naturelles d'intérêt reconnu " recensées dans l'aire d'étude éloignée, quinze concernent des chauves-souris ; les trois sites les plus proches abritent la quasi-totalité des espèces de chiroptères, dont certaines sont particulièrement rares en Limousin ; 12 peuvent être considérées patrimoniales au vu de leurs statuts de protection/conservation et de leur rareté régionale : le rhinolophe euryale, le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le minioptère de Schreibers, la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius, le vespère de Savi, la barbastelle d'Europe, le grand murin, le murin de Bechstein et le murin à oreilles échancrées ; dans un rayon d'un km, 13 gîtes sont potentiellement présents ; 15 espèces de chauves-souris, dont certaines rares en Limousin, sur les 21 potentiellement présentes dans le secteur ont été recensées de manière certaine dans la zone d'implantation potentielle lors des inventaires ; neuf des quinze espèces présentent un statut particulier (annexe II de la directive habitats-faune-flore) ou un statut de conservation défavorable ; les éoliennes seront toutes situées entre 24 mètres et 35 mètres induisant un impact par risque de collision très fort ; la seule mesure de bridage ne permettra pas de faire regarder les impacts comme non significatifs ; le défrichement nécessaire à l'opération va induire une perte d'habitat (gîtes) conséquente ainsi qu'une perte de territoire de chasse, en contradiction avec la politique du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui consiste à préserver des arbres anciens qui peuvent être des gîtes ; il n'existera pas de possibilité de report d'habitat pour le murin de Bechstein ; - l'arrêté indique que 11 200 m² seront défrichés et que la replantation portera sur 33 600 m² ; or, l'étude sur le milieu naturel affirme qu'au moins 42 204 m² seront défrichés de manière définitive ; rien ne justifie que la replantation ne porte que sur la superficie de chênaies et hêtraies détruites ; la mesure vient seulement " compenser " les impacts résiduels et ne bénéficiera pas aux espèces de chiroptères présentes sur le site qui perdront des zones de gîtes et de chasse ; aucune indication n'est apportée sur la localisation ; aucun accord de propriétaires n'est versé au débat ; - le projet ne respecte pas la distance de sécurité qui aurait pu permettre de réduire de manière significative la mortalité ; le plan de bridage ne permet pas, à lui seul, de réduire de manière significative le risque de mortalité ; - aucune demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui est d'application stricte, n'a été déposée ; l'article L. 411-2 du code de l'environnement instaure la possibilité de déroger à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, sous certaines conditions ; de nombreuses espèces fauniques ou de flores sauvages reçoivent une protection spécifique en raison de leur intérêt scientifique particulier ou en raison de la préservation du patrimoine biologique ; elles font l'objet d'une protection européenne, selon l'article 1er de la directive n° 79/409 du 2 avril 1979 devenue la directive n° 2009/147 du 30 novembre 2009, relative à la protection des oiseaux sauvages ; le projet portera une atteinte à ces espèces protégées notamment par le biais de perte d'habitats, de perte de territoire de chasse tant pour l'avifaune que pour les chiroptères ; - pour ces dernières espèces, les impacts bruts vont de fort à très fort et d'impacts résiduels significatifs pour sept espèces après mesures de réduction ; la perte d'habitat, zone de transit ou chasse est significative pour au moins deux éoliennes malgré les mesures de réduction ; - le projet porte atteinte au paysage, patrimoine bâti et cadre de vie des riverains (commodité du voisinage) ; le paysage présente un intérêt justifiant de sa préservation ; - le site d'implantation se trouve sur un rebord paysager et sur une ligne de crête ; il jouxte le site inscrit des gorges de Thaurion de sensibilité forte compte tenu de l'impact visuel du parc sur ce site ; le caractère naturel des lieux est aujourd'hui préservé ; les hameaux de l'aire d'étude immédiate sont dispersés sur l'ensemble de l'aire d'étude ; le projet est prégnant pour au moins 14 des 30 hameaux situés dans un rayon de 2 km du projet ; - le projet porte atteinte au caractère naturel des lieux et à la commodité du voisinage ; la ligne de faîte qui forme un demi-cercle au milieu de la ZIP en reliant le Mont de Transet au sommet des Très-Vents constitue une ligne de force importante, visible depuis une grande partie des aires d'études immédiate et rapprochée ; - le projet porte atteinte à la sécurité publique ; - l'implantation de cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et d'un poste de livraison limitera les possibilités d'usages des moyens aériens de lutte contre l'incendie, augmentant ainsi la vulnérabilité de ce massif au risque incendie ; le dispositif, prévu par la préfète, qui n'a pas été prévu par le porteur du projet souffre d'un manque d'information patent pour que sa mise en œuvre soit effective ; aucune indication n'est donnée sur son emplacement, sur les pistes d'accès des engins de lutte contre l'incendie ; - le risque de pollution du captage d'eau potable ne peut être écarté ; le radier sera en limite immédiate du périmètre, les pales survoleront le captage ; en cas de fuite d'huile ou d'eau glycolée, ce dernier sera irrémédiablement pollué, ce d'autant qu'aucun défrichage ne sera possible sous la surface de survol ; - la concertation avec les riverains a été succincte ; l'opposition provient tant des collectivités que de la population du département de la Creuse ; - le développement de l'éolien ne doit pas se faire au détriment des paysages, de la population ou de la biodiversité. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2020, 14 octobre 2021 et 3 janvier 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne Mont de Transet, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête, à ce que soient mises à la charge solidaire des requérants et à la charge de l'association intervenante, les sommes respectives de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, le président de l'association Mont de Transet Vent Debout ne justifie pas de la régularité de son mandat, situation qui conduit à douter de sa qualité pour contester l'arrêté, à la date du dépôt de la requête ; d'autre part, il n'est pas justifié de l'intérêt à agir des autres requérants, personnes physiques et morales ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2021, Mme F..., représentée par Me Cadro, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en intervention enregistré le 25 août 2021, l'association Guéret environnement, représentée par Me de Froment, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23-2019-12-31-002 du 31 décembre 2019 par lequel la préfète de la Creuse a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur les territoires des communes de Thauron et Mansat-la-Courriere ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a un intérêt à agir ; ses statuts définissent un objet social suffisamment précis et limité, en rapport direct avec les intérêts lésés par la décision attaquée ; S'agissant de la légalité externe de l'arrêté : - l'étude d'impact, même si elle mentionne l'obligation d'estimation des dépenses, n'en fournit aucune, en méconnaissance des articles R. 512-6 et R. 512-8 du code de l'environnement ; - l'article L. 512-1 du code de l'environnement a été méconnu ; l'arrêté contesté ne mentionne que la prévention des risques technologiques ; sont omises toutes les mesures de sécurité ayant pour objet la formation et la chute de glace, l'échauffement des pièces mécaniques, la survitesse, les courts-circuits etc. pourtant mentionnées dans l'étude d'impact ainsi que dans l'étude de dangers et son résumé non-technique ; en omettant de spécifier ces mesures de sécurité, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - le caractère défavorable de l'avis du commissaire enquêteur fait naitre un vice de procédure, entachant d'illégalité la décision attaquée ; le rapport et les conclusions de la commission d'enquête font état des nombreuses difficultés et réserves, sur le manque d'information de la population lors de la phase d'élaboration du projet, sur l'impact visuel évoqué mais minimisé dans l'analyse, l'absence de prise en compte du risque incendie ; les réserves ainsi émises sont absolues et susceptibles d'aucune rectification de la part de l'autorité décisionnaire ; S'agissant de la légalité interne de l'arrêté : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale en visant un texte, annulé par la juridiction administrative ; il vise le schéma régional de cohérence écologique du Limousin adopté le 2 décembre 2015 et censuré le 17 décembre 2015 par le tribunal administratif de Limoges pour défaut d'évaluation environnementale ; le schéma régional de cohésion écologique du Limousin, actuellement en vigueur s'oppose à l'installation d'éoliennes, autorisée par le présent arrêté ; d'autres documents de ce type, tel que le schéma régional climat air énergie du Limousin approuvé par l'arrêté du 23 avril 2013, ne sauraient servir de base légale de la décision attaquée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en raison de l'atteinte à la conservation du paysage ; ses prescriptions sont insuffisantes, au regard de l'ampleur de l'installation projetée et de la nature de l'environnement dans lequel elle doit être réalisée ; l'expert en écologie a émis un avis explicitement défavorable au projet ; le parc éolien se trouve sur une ligne de faîte, et par sa position dominante, est visible depuis les paysages ouverts au nord-est ; la hauteur maximale projetée des éoliennes qui sera de 150 mètres sur une ligne de crête à 632 mètres de hauteur soit 782 mètres de haut, équivalent à un ouvrage deux fois supérieur à la taille de la tour Eiffel ; en raison de cette exposition visuelle, l'impact du projet sur le paysage et son attractivité touristique est décuplé ; la zone d'implantation du projet se situe à proximité immédiate de deux sites archéologiques, et d'un ancien calvaire matérialisant le chemin de Saint Jacques de Compostelle ; la vallée du Thaurion, paysage inscrit et emblématique, comprend plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; le site classé Natura 2000 présente un grand intérêt écologique et abrite une biodiversité remarquable et caractéristique du patrimoine naturel régional ; sur les 240 communes de la Creuse, 80 sont concernées par le plan éolien récemment acté par la région Nouvelle Aquitaine ; cette implantation massive d'éoliennes devrait donner lieu à une co-visibilité importante entre les installations, de nature à modifier durablement le paysage creusois ; la présence d'éoliennes entraînerait une perte minimale de la valeur des biens immobiliers de 20 à 30 % ; -l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en raison de l'atteinte à la biodiversité environnante ; il ne prévoit pas de mesures satisfaisantes pour sa protection ; - le projet aurait un impact en matière de perte d'habitats naturels et d'atteinte aux chiroptères, qu'il ne peut évaluer ; cette espèce est protégée aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le mouvement des pales des aérogénérateurs est susceptible d'entraîner une mortalité importante d'oiseaux d'espèces protégées ou non, notamment lors des migrations saisonnières de ces volatiles (grues, oies sauvages) ; les éoliennes se situeraient à une altitude qui est celle de leur passage dans ce couloir migratoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en raison de l'atteinte causée par les nuisances sonores ; il ne prévoit pas de mesures suffisantes pour sa prévention et ne comporte pas les solutions concrètes, mises en place afin d'assurer la réduction voire l'absence de nuisances sonores pour la commodité du voisinage ; les campagnes de mesures acoustiques et la transmission de leurs résultats à l'inspection des installations classées ne sauraient prouver, qu'en cas de nuisances sonores excessives, que l'exploitant sera bien en mesure de les atténuer voire de les supprimer ; le volet acoustique de l'étude d'impact révèle des risques de dépassement des valeurs réglementaires ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en raison de l'absence de prise en compte de l'exposition du projet aux vents ; selon la carte météorologique des vents, le département de la Creuse bénéficie d'un vent moyen de 4 à 5 m/s, ce qui est insuffisant pour qu'une éolienne ait un rendement normal ; l'autorisation préfectorale, dépourvue de mesures relatives à l'exposition aux vents, nécessaires au fonctionnement des éoliennes, ne tient pas compte de l'efficacité énergétique de l'installation, au sens de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ; l'absence de précision sur le choix de modèle des éoliennes à implanter, différentes les unes des autres en termes de puissance, ce qui a des conséquences importantes sur l'efficacité énergétique de l'installation, témoigne d'un manque total d'attention portée à cette caractéristique ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en raison de l'absence de prise en compte de la proximité d'un lieu de captage d'eau ; l'éolienne E2 est située à proximité immédiate du périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Quinsat, objet d'une déclaration d'utilité publique. Par un arrêt n° 20BX01519 du 14 mars 2023, la requête de l'association Mont Transet Vent Debout et autres a été rejetée. Par une décision n° 474077 du 30 mai 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la cour après cassation : Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 26 janvier 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - les observations de Me Catry, représentant les requérants et de Me Versini-Campinchi, représentant la société Centrale éolienne Mont de Transet. Une note en délibéré présentée par Me Versini-Campinchi pour la société Centrale éolienne Mont de Transet a été enregistrée le 9 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.