Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon (SMPBA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur la base de procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 1er avril 2022, de condamner l'indivision D..., constituée de MM. Marc, James et Eric D... et de Mme E... A..., épouse D..., ainsi que M. H... F... et Mme C... G... veuve F..., à libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autoriser le syndicat, passé le délai d'un mois, à démolir les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique. Par des jugements nos 2202560, 2202561 et 2202559 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédures devant la cour : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24BX01980 les 31 juillet 2024 et 2 avril 2025, le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon (SMPBA), représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ; 2°) de condamner Mme G..., propriétaire de la parcelle cadastrée section FH n° 5 sur la commune de La Teste-de-Buch, à une peine d'amende en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3°) de lui ordonner de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'autoriser, passé ce délai d'un mois, à démolir les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique ; 5°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - le tribunal s'est limité à tort à prendre en compte la délimitation du domaine public maritime naturel intervenue par un arrêté du 14 juin 1859 alors que l'affectation du domaine public a évolué depuis cette date au droit des emprises concernées, lesquels font partie du domaine public artificiel relevant du port de la Teste-de-Buch, ainsi qu'il l'est mentionné dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie en cause. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques traitant des atteintes au domaine public maritime de l'Etat pour relaxer les prévenus ; - le tribunal, en outre, ne pouvait sans erreur se référer à la limite des plus hautes eaux, laquelle est totalement étrangère à la délimitation du domaine public artificiel dont les ports font partie et dont la gestion, pour ce qui concerne ceux implantés sur le Bassin d'Arcachon, a été confiée par l'Etat au département aux droits duquel vient le syndicat mixte ; - l'analyse des premiers juges selon laquelle les dépendances litigieuses n'auraient plus été touchées par l'action des flots depuis 1926 et auraient dès lors perdu leur affectation domaniale pour basculer automatiquement dans le domaine privé est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code précité incluant notamment les lais et relais de mer dans le domaine public ; - le jugement attaqué apparaît contraire à la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 1975 ayant reconnu la pertinence de la délimitation retenue pour le domaine public maritime en 1859 au droit du secteur des " B... salés ouest ", lequel arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie établis à cet égard sont parfaitement fondés dans leur principe dès lors que les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que les clôtures de ces trois propriétés privées susvisées se trouvent sur le domaine public maritime portuaire. Ces faits constituent incontestablement une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime qu'il y a lieu de sanctionner et de réparer. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 11 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme G... veuve F..., représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge du SMPBA de la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par le syndicat mixte ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où le jugement devrait être annulé, elle reprend les moyens invoqués en première instance, tiré d'une part de ce que le jugement du tribunal rendu le 27 juillet 2020 l'ayant relaxée des poursuites en contravention de grande voirie engagées en 2019 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et d'autre part, de ce que l'Etat est seul compétent pour engager une procédure de délimitation du domaine public et en réprimer les éventuelles atteintes. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24BX02007 les 31 juillet 2024 et 2 avril 2025, le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon (SMPBA), représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ; 2°) de condamner l'indivision D..., constituée de MM. Marc, James et Eric D... et de Mme E... A..., épouse D..., propriétaires de la parcelle cadastrée section FH n° 99 sur la commune de La Teste-de-Buch, à une peine d'amende en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3°) de leur ordonner de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'autoriser, passé ce délai d'un mois, à démolir les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique ; 5°) de mettre à la charge de l'indivision D... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - le tribunal s'est limité à tort à prendre en compte la délimitation du domaine public maritime naturel intervenue par un arrêté du 14 juin 1859 alors que l'affectation du domaine public a évolué depuis cette date au droit des emprises concernées, lesquels font partie du domaine public artificiel relevant du port de la Teste-de-Buch, ainsi qu'il l'est mentionné dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie en cause. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques traitant des atteintes au domaine public maritime de l'Etat pour relaxer les prévenus ; - le tribunal, en outre, ne pouvait sans erreur se référer à la limite des plus hautes eaux, laquelle est totalement étrangère à la délimitation du domaine public artificiel dont les ports font partie et dont la gestion, pour ce qui concerne ceux implantés sur le Bassin d'Arcachon, a été confiée par l'Etat au département aux droits duquel vient le syndicat mixte ; - l'analyse des premiers juges selon laquelle les dépendances litigieuses n'auraient plus été touchées par l'action des flots depuis 1926 et auraient dès lors perdu leur affectation domaniale pour basculer automatiquement dans le domaine privé est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code précité incluant notamment les lais et relais de mer dans le domaine public ; - le jugement attaqué apparaît contraire à la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 1975 ayant reconnu la pertinence de la délimitation retenue pour le domaine public maritime en 1859 au droit du secteur des " B... salés ouest ", lequel arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie établis à cet égard sont parfaitement fondés dans leur principe dès lors que les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que les clôtures de ces trois propriétés privées susvisées se trouvent sur le domaine public maritime portuaire. Ces faits constituent incontestablement une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime qu'il y a lieu de sanctionner et de réparer. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 11 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. Marc, James et Eric D... et Mme E... A... épouse D..., représentés par Me Larrouy- Castéra, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge du SMPBA de la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les moyens invoqués par le syndicat mixte ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où le jugement devrait être annulé, elle reprend les moyens invoqués en première instance, tiré d'une part de ce que le jugement du tribunal rendu le 27 juillet 2020 l'ayant relaxée des poursuites en contravention de grande voirie engagées en 2019 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et d'autre part, de ce que l'Etat est seul compétent pour engager une procédure de délimitation du domaine public et en réprimer les éventuelles atteintes. III- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24BX02008 les 31 juillet 2024 et 2 avril 2025, le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA), représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ; 2°) de condamner M. F..., propriétaire de la parcelle cadastrée section FH n° 6 sur la commune de La Teste-de-Buch, à une peine d'amende en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3°) de lui ordonner de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'autoriser, passé ce délai d'un mois, à démolir les clôtures, l'abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique ; 5°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - le tribunal s'est limité à tort à prendre en compte la délimitation du domaine public maritime naturel intervenue par un arrêté du 14 juin 1859 alors que l'affectation du domaine public a évolué depuis cette date au droit des emprises concernées, lesquels font partie du domaine public artificiel relevant du port de la Teste-de-Buch, ainsi qu'il l'est mentionné dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie en cause. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques traitant des atteintes au domaine public maritime de l'Etat pour relaxer les prévenus ; - le tribunal, en outre, ne pouvait sans erreur se référer à la limite des plus hautes eaux, laquelle est totalement étrangère à la délimitation du domaine public artificiel dont les ports font partie et dont la gestion, pour ce qui concerne ceux implantés sur le bassin d'Arcachon, a été confiée par l'Etat au département aux droits duquel vient le syndicat mixte ; - l'analyse des premiers juges selon laquelle les dépendances litigieuses n'auraient plus été touchées par l'action des flots depuis 1926 et auraient dès lors perdu leur affectation domaniale pour basculer automatiquement dans le domaine privé est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code précité incluant notamment les lais et relais de mer dans le domaine public ; - le jugement attaqué apparaît contraire à la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 1975 ayant reconnu la pertinence de la délimitation retenue pour le domaine public maritime en 1859 au droit du secteur des " B... salés ouest ", lequel arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie établis à cet égard sont parfaitement fondés dans leur principe dès lors que les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que les clôtures de ces trois propriétés privées susvisées se trouvent sur le domaine public maritime portuaire. Ces faits constituent incontestablement une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime qu'il y a lieu de sanctionner et de réparer. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 11 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. F..., représenté par Me Larrouy-Castéra, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge du SMPBA de la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les moyens invoqués par le syndicat mixte ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où le jugement devrait être annulé, elle reprend les moyens invoqués en première instance, tiré d'une part de ce que le jugement du tribunal rendu le 27 juillet 2020 l'ayant relaxée des poursuites en contravention de grande voirie engagées en 2019 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et d'autre part, de ce que l'Etat est seul compétent pour engager une procédure de délimitation du domaine public et en réprimer les éventuelles atteintes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; - le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Bouquet-Elkaïm représentant le SMPBA et de Me Larrouy-Castéra représentant M. F..., Mme G... et les consorts D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.