Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 juin 2021 du maire d'Ottmarsheim refusant d'exécuter la convention de rupture conventionnelle, d'annuler la décision du maire d'Ottmarsheim refusant de lui verser les rémunérations qui lui sont dues, et de condamner la commune d'Ottmarsheim à lui verser la somme de 202 961, 48 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 2106118 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés respectivement les 23 novembre 2023 et 22 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Gillig, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune d'Ottmarsheim a refusé d'exécuter la rupture conventionnelle et de lui verser les rémunérations qui lui sont dues ; 3°) de condamner la commune d'Ottmarsheim à lui verser la somme globale de 202 200, 05 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ottmarsheim une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le rejet de ses conclusions indemnitaires est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 1617-2 et D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions ne prévoient pas qu'elle doit transmettre son arrêté de titularisation ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - le maire d'Ottmarsheim a refusé d'exécuter la convention de rupture conventionnelle ce qui a eu pour effet de retirer les droits qui lui ont été conférés par cette convention ; - le retrait de la convention signée le 29 mai 2020 est intervenu au-delà du délai de 4 mois institué par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 11 décembre 2020 portant retrait de cette convention est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle demande la production de son arrêté de titularisation ; - de nombreux actes et documents administratifs font état de son cadre d'emploi d'attachée territoriale ; - aucune décision justifiant la suspension de sa rémunération pour le mois de décembre 2020 ne lui a été notifiée ; - cette décision de suspendre sa rémunération est illégale dès lors qu'elle était toujours en position d'activité ; - la commune a commis des fautes qui engagent sa responsabilité, en refusant d'exécuter la convention de rupture conventionnelle, en ne tenant pas son dossier individuel à jour et en ne pouvant pas produire son arrêté de titularisation dans le corps des attachés territoriaux ; - elle a subi des préjudices qui doivent être évalués à la somme de 145 227, 98 euros bruts en raison de l'absence du versement de l'indemnité de rupture conventionnelle, 5 894, 35 euros bruts en raison de l'absence de versement de son salaire du mois de décembre 2020 et de 1 077, 72 euros bruts pour les jours de congés annuels à indemniser, 50 000 euros de préjudice moral, 139, 43 euros à raison de frais engagés pour son projet d'installation au Canada, et 622 euros en raison de l'imposition fiscale due à cause de l'augmentation de son revenu total imposable, alors même qu'elle n'a pas reçu la somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune d'Ottmarsheim, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Picoche, avocat de la commune d'Ottmarsheim. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est rédactrice territoriale de la commune d'Ottmarsheim depuis le 10 avril 2007. Alors qu'elle exerçait les fonctions de directrice générale des services de la commune, Mme B... a sollicité une rupture conventionnelle. Une convention de rupture a été signée le 29 mai 2020 entre le maire et Mme B..., cette convention prenant effet le 31 décembre 2020 et prévoyant le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 145 227, 98 euros bruts. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le maire d'Ottmarsheim a radié Mme B... la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 11 décembre 2020, le maire d'Ottmarsheim a informé Mme B... du blocage du versement de l'indemnité de rupture conventionnelle par le comptable public en raison de l'absence au dossier de l'agente de l'arrêté portant titularisation de celle-ci dans le corps des attachés territoriaux et l'a invitée à produire cette pièce. Mme B... a de nouveau sollicité le versement de l'indemnité de rupture conventionnelle le 14 juin 2021 et, le 30 juin 2021, le maire d'Ottmarsheim l'a informée de l'impossibilité d'accéder à sa demande. Par un second courrier du 14 juin 2021, Mme B... a également demandé le versement de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020. Ce que le maire a également rejeté le 30 juin 2021. Puis dans un dernier courrier du 14 juin 2021, Mme B... a présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis en raison des fautes commises par l'administration à hauteur de 94 973 euros. Elle a présenté une nouvelle demande le 7 octobre 2021. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation de ces décisions et de condamner la commune d'Ottmarsheim à lui verser la somme de 202 961, 48 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Mme B... fait grief au jugement de ne pas avoir répondu à l'ensemble des arguments qu'elle avait exposés au soutien de ses conclusions indemnitaires. Toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux arguments soulevés par les parties. En l'espèce, les premiers juges ont énoncé de manière particulièrement circonstanciée les raisons pour lesquelles ils ont rejeté l'ensemble des prétentions indemnitaires de Mme B.... 4. L'erreur de droit et la dénaturation des pièces du dossier affectent le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. En conséquence, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-2 du code général des collectivités des territoriales : " Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement ". Aux termes de l'article L. 1617-3 du même code : " Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales ". 6. D'autre part, aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, alors applicable : " (...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes ". Aux termes de l'article 17 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus. ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : / (...) / 2° S'agissant des ordres de payer : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.