← France

Conseil d'État, 7ème chambre, 501850

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2421590 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04159 du 27 novembre 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante colombienne, a présenté une demande d'asile pour elle-même et ses deux enfants, nés en 2011 et en
  2. Par une décision du 23 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande irrecevable. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police, après avoir constaté que Mme A... n'avait pas exécuté cette première décision, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme A.... Par une ordonnance du 27 novembre 2024, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.
  3. Pour écarter le moyen soulevé par la requérante selon lequel l'arrêté du 11 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui avait pas été régulièrement notifié, l'auteur de l'ordonnance attaquée a retenu qu'il appartenait à Mme A... d'établir que cet arrêté ne lui avait pas été régulièrement notifié. En statuant de la sorte, alors que la preuve de cette notification incombait au préfet, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 27 novembre 2024 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.