Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2026 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a modifié l'article 1er de l'arrêté HC/DCEC/BEL n° 2025-369 du 18 août 2025 fixant la liste des bureaux de vote dans les communes de Nouvelle-Calédonie en regroupant en huit bureaux de vote les bureaux de vote de la commune de Nouméa et, d'autre part, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de rétablir les bureaux de vote dans leurs lieux d'affectation habituels ou, à défaut, d'organiser une desserte en navettes pour les quartiers dépourvus de transport en commun le jour du scrutin, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2600141 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a considéré qu'elle s'était placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévalait dès lors que, d'une part, la date de mise en ligne de l'arrêté contesté sur le site internet du haut-commissariat n'est pas établie et, d'autre part, la situation d'urgence résulte de l'intervention tardive de l'administration pour réduire le nombre de bureaux de vote, l'arrêté contesté ayant été pris le 23 février 2026, soit vingt et un jours avant le scrutin ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage en ce que, en premier lieu, en l'absence de transport en commun, il prive les électeurs de toute alternative pour pallier l'éloignement imposé par le regroupement des bureaux de vote, en deuxième lieu, il concerne plus d'un tiers du corps électoral, en troisième lieu, il méconnaît l'article R. 40 du code électoral et, en dernier lieu, il crée une discrimination indirecte en restreignant l'accès au vote des électeurs des quartiers kanaks et océaniens lesquels sont moins bien desservis par les transports. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.