Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 août 2020 et a autorisé son licenciement pour faute. Par un jugement n° 2103981 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 6 mai 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, l'association Agir Soigner Éduquer Inclure, représentée par Me Corneloup, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des griefs retenus à l'encontre de Mme B... est établie par les attestations concordantes des salariées travaillant avec elle décrivant les pressions et les intimidations récurrentes exercées par cette dernière sur ses collègues, en particulier, sur Mme D..., afin d'obtenir leur adhésion à ses positions et d'imposer son point de vue ; - ces témoignages font également état de remarques acerbes et d'interruption de prise de paroles de Mme B... visant à imposer son point de vue et conduisant ces collègues à s'abstenir de donner leur point de vue ; - le témoignage de Mme F... qui fait état de sa mise à l'écart de l'équipe par Mme B..., établit la matérialité du grief lié aux agissements de cette dernière visant à isoler certains membres de l'équipe pluridisciplinaire et à discréditer certains collègues ; - Mme D... atteste avoir fait l'objet de pressions et d'intrusions récurrentes de Mme B... sur son lieu du travail et avoir été victime de propos violents, décrédibilisant et mensongers de la part de cette dernière sur un forum le 15 juillet 2019 ; toutes ces attaques ont entraîné une dégradation de son état de santé qui l'a contrainte de se mettre en arrêt de travail et de rechercher un soutien psychothérapeutique ; les attaques subies par Mme D... constituent des faits de harcèlement moral de la part de Mme B... ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par Mme B... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Cherki, conclut au rejet de la requête d'appel de l'association Agir Soigner Éduquer Inclure et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association appelante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le premier grief lié aux pressions exercées pour obtenir l'adhésion de ses collègues à ses positions et à imposer ses points de vue n'est pas établi malgré les attestations des trois salariés dès lors qu'elle n'a fait que manifester librement, lors de discussions entre collègues, son désaccord sur des pratiques professionnelles ou sur l'appréciation de la réponse à apporter à une situation, notamment sur la question de réaliser un signalement ; confrontée à des collègues orthophonistes ayant une approche favorisant la rééducation des personnes sourdes et muettes, elle s'est ainsi trouvée en situation d'insister sur son approche psychologique différente de celle recommandée par ces collèges ; aucun exemple précis et daté de paroles de nature à discréditer ses collègues ou à créer un clivage au sein de l'équipe n'est cité ; elle nie avoir coupé la parole de ses collègues afin de défendre son point de vue, le sentiment d'une collègue d'avoir été acculée et de ne pas pouvoir défendre ses positions ne constitue qu'un sentiment et non un fait objectif ; - les 27 attestations qu'elle produit émanant de salariés, de parents et de représentants du personnel, établissent que les griefs portés à son encontre, ne sont pas matériellement établis ; - le tableau synthétisant les propos des salariés tenus lors de l'enquête qui comporte le rajout de ses initiales sur des rubriques pour lesquelles elle n'avait pourtant pas été citée par les salariés et ne reflète pas la réalité de ces propos, a été fallacieusement modifié par l'association appelante à l'appui de la demande de licenciement présentée à l'administration ; - le second grief lié à des agissements visant à isoler certains membres de l'équipe pluridisciplinaire et à discréditer certains collègues n'est pas établi par des faits probants et ne repose que sur le ressenti et l'appréciation d'une salariée ; elle n'isole pas ses collègues lorsqu'elle leur parle en face à face dans les couloirs de l'établissement ; elle n'a pas pu coincer sa collègue dans sa salle de travail le 18 novembre 2019 dès lors que cette dernière est plus grande et imposante qu'elle ; les seules critiques adressées à Mme D... qui portent sur ses options en qualité d'élue et de secrétaire de la commission santé, sécurité et condition de travail, ressortent du débat syndical et ne constituent pas des actes de harcèlement moral ; - en s'exprimant sur le lieu du travail et en défendant ses points de vue professionnels, elle n'a fait qu'user de son droit d'expression que lui reconnaît l'article L. 2281-1 du code du travail ; - en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le doute concernant la réalité des faits allégués à son encontre, doit lui profiter ; - la décision du 6 mai 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion méconnaît l'article L. 1232-3 du code du travail dès lors que lors de l'entretien préalable, son employeur ne lui a pas indiqué de griefs ou de faits précis lui permettant de présenter des explications pour assurer sa défense ; - la demande d'autorisation de son licenciement est en lien avec son mandat ; son employeur a profité du déclenchement d'une enquête sur les risques psycho-sociaux pour la mettre en cause ; les modifications apportées par son employeur sur le tableau synthétisant les propos des salariés tenus lors de l'enquête, montrent son intention de procéder à son licenciement. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2024 et au rejet de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Elle fait valoir ; - elle n'a pas d'autres observations complémentaires à formuler et renvoie à ses écritures en défense de première instance du 13 juillet 2022 qu'elle communique en appel. Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, première conseillère, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. L'association Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, qui a pour objet l'accompagnement, l'éducation, l'insertion des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes et fragilisées, a recruté Mme B... par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 avril 2002 en qualité de psychologue au sein de l'établissement Lestrade à Ramonville (Haute-Garonne). Le 4 décembre 2018, Mme B... a été élue en qualité de membre titulaire du comité social et économique. Le 9 juin 2020, l'association a sollicité l'autorisation de la licencier pour faute. Par une décision du 13 août 2020, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Par un courrier du 9 octobre 2020, reçu le 13 octobre suivant, l'association a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui, dans un premier temps, est demeuré sans réponse, laissant ainsi naître une décision implicite de rejet. Dans un second temps, par une décision du 6 mai 2021, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 août 2020 et a autorisé son licenciement. L'association Agir, Soigner, Éduquer, Inclure relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 6 mai 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. Un acte commis par le salarié à l'encontre d'un collègue sur le lieu de travail, même à l'occasion de ses fonctions représentatives, peut constituer une faute dès lors que cet acte méconnaît une obligation découlant de son contrat de travail ou ne peut être regardé comme se rattachant à l'exercice normal de ses fonctions représentatives. 3. Un salarié protégé qui se rend coupable de harcèlement moral sur son lieu de travail méconnaît, y compris lorsque ces actes sont commis dans l'exercice des fonctions représentatives, son obligation de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, à la santé et à la sécurité des autres membres du personnel, laquelle découle de son contrat de travail. De tels faits sont ainsi, en principe, de nature à constituer le fondement d'une demande de licenciement pour motif disciplinaire. 4. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve matérielle des manquements reprochés au salarié. 5. Aux termes des 3ème et 5ème alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail : " (...) /(...) /À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. /(...) /Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 6. En outre, aux termes de l'article L. 2281-1 du code du travail : " Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. (...) ". Si les seules divergences de vue exprimées par un salarié en des termes généraux ne caractérisent pas un abus de sa part dans l'exercice de sa liberté d'expression, en revanche, les critiques agressives dans leur contenu ou dans la manière dont elles sont présentées à leur destinataire ou qui présentent un caractère répétitif ou de dénigrement tout comme les manifestations excessives et les pressions sont de nature à révéler un tel abus. 7. Dans sa demande d'autorisation de licenciement pour faute datée du 9 juin 2020, l'association appelante formule quatre griefs à l'encontre de Mme B.... Il lui est reproché d'avoir exercé, en premier lieu, des pressions notamment pour obtenir l'adhésion de collègues à ses positions visant notamment à déconsidérer la direction et à imposer ses points de vue, en deuxième lieu, des agissements visant à isoler certains membres de l'équipe pluridisciplinaire et à discréditer certains collègues dans le travail, en troisième lieu, des perturbations dans le fonctionnement du service, plusieurs salariés se sentant empêchés de faire valoir leur avis à force de remise en cause perpétuelle de sa part, de mise à mal de leurs fonctions, d'un climat délétère en réunions interdisciplinaires notamment et, en dernier lieu, certains propos violents et inappropriés auprès des familles et/ou de personnes accompagnées. Il est également relevé dans cette demande que les rapports de Mme B... avec ses collègues confinent au harcèlement voire à l'intimidation. Pour annuler la décision de l'inspectrice du travail du 13 août 2020 et autoriser le licenciement pour faute de Mme B..., la ministre du travail a considéré que la matérialité des deux premiers griefs était établie. 8. La matérialité de ces griefs repose, d'une part, sur les conclusions du rapport d'enquête réalisée par une commission interne composée de trois membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail et de deux membres de la direction et, d'autre part, sur des témoignages de salariés. 9. D'une part, le rapport d'enquête signé le 4 mars 2020 révèle une situation de harcèlement moral subi par 14 salariés en qualité de victime ou de témoin imputable à un(
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