Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- Le groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu de domaine de l'Ile Saint-Martin et la société civile immobilière Résidence La Fontaine ont demandé l'annulation d'une part, de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Gruissan (Aude) a réglementé le stationnement place du Souvenir devant le monument aux morts, et d'autre part, de la décision du maire de modification de la circulation automobile place du Souvenir et avenue du général Azibert, révélée par la modification de la signalisation routière .
- Le groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu de domaine de l'Ile Saint-Martin et la société civile immobilière Résidence La Fontaine font appel du jugement n° 2204527 du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Ainsi que l'ont considéré les premiers juges, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Gruissan a interdit le stationnement place du Souvenir devant le monument aux morts étaient tardives, dès lors qu'elles ont été présentées devant le tribunal administratif le 2 septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois courant à compter de la publication de l'arrêté du 20 juin 2022, le 30 juin 2022, au recueil des actes administratifs de la commune conformément aux dispositions de l'article L 2122-9 du code général des collectivités territoriales. Si les appelants font valoir, comme ils le faisaient en première instance, que le dépassement du délai de recours aurait pour cause un incident survenu sur la plateforme Télérecours, aucune des pièces du dossier n'indique un tel incident. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 20 juin
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir des demandeurs de première instance tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté par la commune de Gruissan :
- Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le mémoire en défense de la commune a pu valablement être présenté par son maire, lequel disposait conformément à l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales , d'une habilitation régulière par une délibération du 18 juin 2020 du conseil municipal pour représenter notamment en défense, en justice, la commune, la circonstance que le litige porte sur des arrêtés relevant du pouvoir de police du maire, se trouvant à cet égard sans incidence dès lors que le maire agit en la matière au nom de la commune. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée aux écritures présentées en défense par la commune de Gruissan en première instance. En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Gruissan de modifier le sens de la circulation automobile place du Souvenir : 5.Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, (...) " En vertu de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d'un label " auto-partage ", aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. "
- Si, ainsi que le relèvent les appelants, la décision de modification de la circulation place du Souvenir et avenue du général Azibert n'a pas pris la forme d'un arrêté municipal, les arrêtés du 9 décembre 2021 et du 31 janvier 2022 du maire se bornant à réglementer la priorité au carrefour de l'avenue du général Azibert, de la rue des Ecoles et de la rue du Fort, et à décider la mise en place d'un panneau " Stop ", la décision du maire de modification de la circulation doit être regardée comme étant révélée par la modification du marquage au sol par les agents municipaux, intervenue selon les appelants eux-mêmes, vers la fin du mois de janvier
- En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun principe, que les décisions de modification du sens de la circulation seraient au nombre des décisions du maire devant intervenir sous forme d'un arrêté motivé du maire, le " guide de la police de la circulation à l'usage des communes et des communautés de communes " invoqué à cet égard par les appelants, établi par le ministre de l'Intérieur n'ayant pas de valeur réglementaire .
- En deuxième lieu, alors même que les appelants font valoir que la décision de modification de la circulation place du Souvenir et avenue du général Azibert n'intervient pas à la suite d'accidents, le maire de Gruissan en procédant à la suppression d'un double sens de circulation sur l'un des côtés de l' avenue du général Azibert pour, ainsi qu'il est expliqué par la commune dans son mémoire en défense, prévenir les risques d'accident inhérents à cette circulation à double sens, notamment au carrefour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
- En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que la modification de la circulation aurait pour but la suppression de la place de stationnement devant le caveau à vin exploité par les appelants n'est établi par aucune pièce du dossier et doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu de domaine de l'Ile Saint-Martin et la société civile immobilière Résidence La Fontaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par son jugement du 26 mars 2024, a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire de Gruissan de modifier le sens de la circulation place du Souvenir et avenue du général Azibert. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gruissan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Gruissan. DÉCIDE : Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu de domaine de l'Ile Saint-Martin et de la société civile immobilière Résidence La Fontaine est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu de domaine de l'Ile Saint-Martin et de la société civile immobilière Résidence La Fontaine et à la commune de Gruissan. Délibéré après l'audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. Romnicianu La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL01330 2