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Conseil d'État, 1ère chambre, 504851

Vu la procédure suivante : Par une décision du 19 décembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'Agence de la biomédecine dirigées contre l'arrêt du 2 avril 2025 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant seulement qu'elles portent sur l'article 2 de cet arrêt. Le pourvoi a été communiqué à la fondation Jérôme Lejeune, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er mars 2021, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'unité de médecine et biologie de la reproduction du service de gynécologie obstétrique et médecine de la production de l'hôpital Foch de Suresnes à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalité l'étude de la validation d'une méthode non invasive d'analyse du potentiel embryonnaire. Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Par un arrêt du 2 avril 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, à son article 1er, rejeté l'appel formé par l'Agence de la biomédecine contre ce jugement et, à son article 2, mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de cet arrêt.
  2. En application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code, qui incluent les décisions d'autorisation d'un protocole de recherche conduit sur un embryon humain, le sont au nom de l'Etat. En mettant à la charge de l'Agence de la biomédecine, et non à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
  3. Par suite, l'Agence de la biomédecine est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque.
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la fondation Jérôme Lejeune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 2 avril 2025 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Agence de la biomédecine est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence de la biomédecine et à la fondation Jérôme Lejeune.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.