Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 juillet 2020, notifiée le 15 septembre 2020, par laquelle La Poste a diminué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 à 5%. Par un jugement n° 2008026 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Floret, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle La Poste a diminué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 à 5% ; 3°) d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que sa requête était irrecevable ; - la décision prise par La Poste le 28 juillet 2020 constitue une décision faisant grief susceptible d'être contestée au contentieux ; - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut à titre principal à l'incompétence de la Cour pour connaître du litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la cour administrative d'appel est matériellement incompétente pour connaître du litige ; le tribunal administratif ayant jugé en premier et dernier ressort en application des dispositions du 7°de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat ; - à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a retenu l'irrecevabilité de la requête de Mme A... pour être dirigée contre un acte qui ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; - le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ; - le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Tastard représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Enfin, l'article R. 351-4 de ce code dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. D'autre part, en vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, visé ci-dessus : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.