CAA de PARIS, 9ème chambre, 25PA01658
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, en premier lieu, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, en deuxième lieu, la réintégration de crédits de taxe sur la valeur ajoutée annulés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et, en dernier lieu, la décharge de l'amende prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions du III de l'article 1736 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2000439 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières en prononçant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt no 22PA00473, 22PA01607 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et, sur l'appel de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, a prononcé la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une décision n° 491589 du 2 avril 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il décharge la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et qu'il rejette les conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relatives à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et renvoyé, dans la mesure de cette annulation, les affaires devant la Cour, où elles ont été enregistrées sous les nos 25PA01658 et 25PA01659.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2022, 16 décembre 2022, 19 septembre 2025 et 3 novembre 2025, sous le n° 25PA01658, la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, représentée par Me Gabizon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d' annuler le jugement n° 2000439 du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 18 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrées les 8 avril 2022, 22 novembre 2022, 27 février 2023, 18 juillet 2025 et 8 octobre 2025, sous le n° 25PA01659, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d' annuler le jugement n° 2000439 du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 décembre 2021 en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de remettre ces impositions et majorations à la charge de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.
Il soutient que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022, 26 janvier 2023, 19 septembre 2025 et 3 novembre 2025, la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, représentée par Me Gabizon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt du 20 décembre 2023, la Cour a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement et, sur appel de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, elle a prononcé la décharge de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige. Par une décision du 2 avril 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé cet arrêt en tant qu'il avait, d'une part, déchargé la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2010 et, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relatives à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et, en second lieu, renvoyé dans cette mesure les affaires à la Cour.
Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Les prestations déléguées à la Caisse, et à raison desquelles elle a perçu une rémunération fixée à 12 % des cotisations versées par les assurés, ont été réalisées, en application des stipulations du mandat de gestion qu'elles avaient conclues, pour le compte de la société Gan Eurocourtage, laquelle demeurait seule responsable vis-à-vis des assurés. Il résulte de l'instruction que les services ainsi rendus par la Caisse à la société Gan Eurocourtage, eu égard notamment à l'étendue de son mandat à un grand nombre de prestations de service réalisées partout en France, étaient offerts en concurrence avec ceux proposés aux compagnies d'assurances en France, telles que la société Gan Eurocourtage, par les entreprises commerciales ayant pour activité la gestion de contrats d'assurance pour le compte de tiers, telles que les sociétés Stelliant, Helium, Cegedim Insurance Solutions, GFP ou Owliance.
Il ne résulte pas de l'instruction que le tarif pratiqué par la Caisse, correspondant, ainsi qu'il a été dit, à 12 % des cotisations encaissées pour le compte de la société Gan Eurocourtage, et les services qu'elle a rendus à celle-ci n'étaient pas équivalents à ceux proposés par ces sociétés et qu'elle a exercé son activité de gestion de contrats d'assurance pour le compte d'un tiers dans des conditions différentes. Sont à cet égard dépourvues de toute incidence les circonstances que la Caisse n'ait exercé cette activité que dans le cadre et pour l'exécution du contrat de groupe souscrit pour le personnel des industries électriques et gazières et que sa gestion était désintéressée dès lors qu'elle reversait les recettes correspondantes aux adhérents ou les utilisait pour financer ses œuvres sociales.
Sont également dépourvues de toute incidence les circonstances que l'autorité de tutelle du secteur des assurances ne l'ait pas reconnue comme un courtier ou un intermédiaire en assurances, que le contrat de groupe qu'elle a négocié avec la société Gan Eurocourtage permettrait au personnel des industries électriques et gazières de bénéficier de conditions financières et d'indemnisation avantageuses, dès lors que ces conditions ne dépendent pas des modalités de gestion de ce contrat, alors qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les garanties auraient été différentes si la société Gan Eurocourtage n'avait pas choisi de déléguer les tâches de gestion administrative ou les avait déléguées à une société commerciale spécialisée dans cette activité, que les bulletins d'adhésion, formulaires et questionnaires établis par les assurés lui soient adressés et qu'elle encaisse leurs cotisations.
En outre, le " public " concerné par les prestations de service en litige ne peut être regardé comme justifiant l'octroi d'avantages particuliers pour tenir compte d'une situation de difficultés économiques ou sociales. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir qu'en exerçant l'activité de gestion des contrats d'assurance complémentaire facultatifs, la Caisse s'est livrée à des opérations à caractère lucratif, à raison desquelles elle était passible de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, et qu'en tout état de cause, elle n'était pas exonérée de cet impôt, en application de celles de l'article 207 de ce code.
Aux termes du 1 bis de l'article 206 de ce code : " Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 €. (...) ".
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2000439 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 2 : Les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, ainsi que les majorations correspondantes, sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la demande de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, ainsi que des majorations correspondantes, et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l'audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
Le rapporteur, O. LEMAIRE Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 No 25PA01658, 25PA01659