Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de la réalisation d'un bassin paysager naturel de rétention de l'eau sur la parcelle cadastrée section AI n° 414 sise, 465 chemin de la Garonne à Ramatuelle. Par un jugement n° 2103244 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 du maire de Ramatuelle ; 3°) d'enjoindre au maire de Ramatuelle de ne pas s'opposer à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors que le motif tiré de l'importante artificialisation des sols n'est fondé sur aucune norme et qu'il ne comporte aucune description de l'atteinte qu'entraîne le projet aux lieux avoisinants et aux sites ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne pouvait fonder l'arrêté litigieux dès lors qu'il renvoie au schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne, lequel n'est pas applicable dès lors qu'il est en contradiction avec l'objectif de la loi " Littoral " réglementant l'extension de l'urbanisation, qui ne consiste pas à empêcher tout changement au sein des espaces proches du rivage, le règlement du PLU et ce schéma sur ce point méconnaissant ladite loi et ne pouvant lui être opposé ; aucune disposition du PLU ou du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne n'interdit de réaliser le projet objet de sa déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 approuvant le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne à Ramatuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Parisi, avocat de la commune de Ramatuelle. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a déposé le 20 mai 2021 une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un bassin paysager de rétention d'eau sur une parcelle cadastrée section A n° 414 située 465 chemin de la Garonne à Ramatuelle. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de Ramatuelle s'est opposé cette déclaration. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que " le projet présenté, de par son importante artificialisation des sols de plus de 300 m² d'emprise, est de nature à porter atteinte au site protégé et au caractère des lieux avoisinants " est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et mentionne avec une précision suffisante la nature de cette atteinte. Ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé sur ce point. 4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU)de la commune de Ramatuelle relatif aux types d'occupations ou d'utilisations du sol interdites : " 1. Les constructions et installations de toutes nature, à l'exception de celles visées à l'article N2 (...) ". L'article N2 dudit règlement dispose : " 1. Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après, sous réserve des dispositions prévues pour les secteurs spécifiques : a. Les travaux d'adaptation et/ou de réfection des constructions à usage d'habitation ou d'activités existantes à la date d'approbation du P.L.U. b. Les installations, ouvrages et équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif tels que réseaux, voiries, parkings, déchèterie avec ses locaux de gestion et de gardiennage (à l'exception des secteurs NL, Nm et Nm1) à condition qu'ils soient parfaitement intégrés à l'environnement. c. Les dépôts lorsqu'ils sont liés et/ou nécessaires à l'activité agricole ou forestière ou à l'entretien de la plage. d. A l'exception du secteur Np, les constructions nécessaires au maintien ou au développement d'une exploitation agricole, pastorale ou forestière à l'exclusion de toute construction nouvelle à usage d'habitation. (...) Dans le secteur Np : a. Les constructions, installations et aménagements dans les conditions prescrites par le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d'urbanisme. b. En dehors du domaine public, toute autorisation sera en outre subordonnée à la démolition de la totalité des bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet. (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 2, relatif aux occupation et utilisation des sols soumises à conditions, du chapitre 1er relatif aux prescriptions pour les équipement et constructions du schéma d'aménagement de la Plage de Pampelonne : " (...) 2.4 Hors zones Zp, Zap et cordon dunaire : Peuvent seuls être autorisés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.