CAA de PARIS, 8ème chambre, 24PA02453
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 janvier 2022 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par un jugement n°2215733/3-3 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 26 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Solovieff, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2022 de l'inspectrice du travail et du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;
3°) de juger nul et sans cause réelle ni sérieuse son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l'État et de la société Nett Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la société Nett Services conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge, à titre principal, de M. A... B... et, à titre subsidiaire, de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre du travail et des solidarités, qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de juger nul et sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. A... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 juillet 2021, l'inspectrice du travail a refusé cette autorisation au motif que le délai de cinq jours entre la date de première présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date effective de cet entretien, n'a pas été respecté. Le 8 novembre 2021, la société Nett Services a demandé une nouvelle autorisation de licencier l'intéressé pour les mêmes motifs. Par une décision du 3 janvier 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A... B... pour les seuls faits d'insubordination. Par une décision du 22 juin 2022, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par ce dernier contre cette décision et confirmé l'autorisation de licenciement Par un jugement n°2215733/3-3 du 9 avril 2024, dont M.
A... B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail du 3 janvier 2022 :
Mme E... a été très énervée et furieuse. M. A... B... lui a encore demandé qu'elle parle doucement et qu'on lui laisse du temps pour répondre sinon il va enregistrer l'entretien préalable. Mme E... s'est énervée et est sortie à l'extérieur du bureau avec Mme C... D... pour appeler l'avocat cela a duré 10 à 15 minutes. Elles sont revenues. M. A... B... a alors demandé qu'on lui explique ce qui lui est reproché et qu'on lui donne le temps de répondre. Mme E... était furieuse et elle a dit non j'ai pris le temps, j'ai d'autres choses à faire et a arrêté l'entretien ". Or, la société Nett Services n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a informé l'intéressé des faits d'insubordination qui ont été retenus à son encontre par la décision attaquée du 3 janvier 2022 de l'inspectrice du travail et recueilli les explications du salarié sur les motifs de la demande d'autorisation de licenciement.
Par suite, dès lors qu'il est établi que lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 décembre 2021, la société Nett Services n'a pas indiqué à M. A... B... les motifs de la décision envisagée et ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1232-3 du code du travail, cette irrégularité de procédure substantielle faisait obstacle à ce que l'inspectrice du travail autorise par la décision attaquée du 3 janvier 2022, le licenciement de M. A... B....
Sur la légalité de la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion :
Sur les conclusions tendant à ce que la cour juge nul et sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. A... B... :
Sur les frais liés à l'instance :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2215733/3-3 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Paris, la décision du 3 janvier 2022 de l'inspectrice du travail et la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont annulés.
Article 2 : L'État et la société Nett Services verseront à M. A... B... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Nett Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. G... A... B..., à la société Nett Services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 20 février2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure, A. COLLETLa présidente, A. SEULIN La greffière R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 24PA02453