Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Grand Dijon Habitat a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés DGET et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 114 053,59 euros en réparation des préjudices subis lors de la construction de deux immeubles dans le quartier Junot, à Dijon. Par un jugement n° 2103285 du 28 mars 2024, le tribunal a condamné in solidum les sociétés DGET et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 94 308,60 euros, la société DGET à garantir la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elle et a mis à leur charge définitivement les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 7 957,62 euros. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, les 16 avril, 22 mai et 18 juillet 2025, la société Bureau Véritas Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 et de rejeter les conclusions présentées par Grand Dijon Habitat et dirigées contre elle ; 2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société DGET et la SCPA Perche-Bougeault à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, de rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée contre elle et de faire application de la clause limitative de responsabilité ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa mission de contrôleur technique ne comprenait pas une mission de suivi de chantier ni une mission générale de conseil et d'information du maître de l'ouvrage ; - sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la garantie décennale, dès lors que les désordres affectant les canalisations ne sont pas de nature à compromettre la solidité du réseau de chauffage, l'ouvrage n'étant pas non plus impropre à sa destination ; - les désordres ne lui sont pas imputables mais résultent des défauts d'exécution des travaux par la société Frilley ; - le maître de l'ouvrage a contribué à la survenance de son dommage en ne procédant pas au suivi de la qualité de l'eau du réseau de chauffage comme le préconise le cahier 3614 du CSTB ; - elle ne pouvait être condamnée in solidum à indemniser Grand Dijon habitat, dès lors que sa mission est distincte de celle des constructeurs et qu'aucune difficulté de recouvrement n'existe ; - si sa responsabilité devait être retenue, la clause limitative de responsabilité prévue à l'article 5 des conditions générales d'intervention annexées au contrat la liant au maître de l'ouvrage devrait être appliquée ; - elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Perche-Bougeault et DGET BET fluides qui ont été défaillantes dans leur mission de maîtrise d'œuvre. Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2025 et le 4 septembre 2025, Grand Dijon Habitat, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés DGET et Bureau Véritas Construction soient condamnées à lui verser la somme de 102 266,22 euros, outre intérêts capitalisés, et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des sociétés DGET et Bureau Véritas Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la responsabilité décennale des sociétés DGET et Bureau Véritas Construction est engagée en raison du désordre affectant les canalisations de chauffage qui sont des éléments indissociables de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; - la mission " LP " confiée au contrôleur technique lui imposait de vérifier la solidité des éléments indissociables de l'ouvrage, notamment le réseau de chauffage ; - la société Bureau Véritas Construction n'a pas procédé aux vérifications attendues au titre de sa mission " LP ", ce qui a contribué à la matérialisation des désordres ; - elle ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité prévue par les conditions générales du contrat ; - la société DGET a manqué à sa mission de surveillance des travaux ; - les désordres sont généralisés et non ponctuels ; - subsidiairement, la responsabilité contractuelle des deux sociétés peut être engagée, compte tenu du manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception ; - le décompte général n'a pas été établi ; - aucune faute ne peut lui être imputée dans le suivi de l'installation après la réception. Par des mémoires enregistrés les 13 et 27 février 2025 et le 16 juin 2025, la société DGET, représentée par Me Simplot, conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) à l'annulation du jugement du 28 mars 2024 et au rejet de la demande de Grand Dijon Habitat ; 2°) subsidiairement au rejet des conclusions tendant à une condamnation solidaire ou in solidum, des conclusions d'appel en garantie, des conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle et à ce que l'indemnisation de Grand Dijon Habitat soit fixée au plus à 62 361,02 euros HT ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Véritas Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de la garantie décennale, dès lors que les fuites n'ont pas compromis la solidité de l'ouvrage et ne l'ont pas plus rendu impropre à sa destination, d'autant que l'expert judiciaire n'a constaté aucune fuite pendant les opérations d'expertise et n'a proposé qu'une vérification du réseau ; - subsidiairement, le contrôleur technique peut être condamné in solidum ; - la responsabilité de la société Bureau Véritas Construction pouvait être retenue, dès lors qu'elle avait une mission " LP " relative à la solidité des ouvrages et des équipements dissociables et indissociables ; - la société Bureau Véritas Construction ne peut bénéficier de la clause limitative de responsabilité prévue par les conditions générales du contrat la liant à Grand Dijon Habitat ; - compte tenu des préconisations de l'expert judiciaire, le préjudice de Grand Dijon Habitat ne peut excéder 62 361,01 euros, sauf à apporter une plus-value aux immeubles ; - aucune part de responsabilité ne peut lui être attribuée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée au regard de ses missions et en tout état de cause, le désordre n'était pas décelable ; seule la responsabilité de la société Frilley, en charge des travaux litigieux, peut être retenue ; - Grand Dijon Habitat ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, alors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles et qu'elle n'a en tout état de cause commis aucune faute dans sa mission d'AOR. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la SCP d'architecture Perche-Bougeault, représentée par Me Simplot, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Véritas Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'est intervenue que pour la conception architecturale du projet et n'a eu aucune mission en lien avec le lot 15 " chauffage ventilation " ni avec le lot 16 " plomberie sanitaire " ; - seul le BET DGET a établi les pièces écrites des lots n° 15 et 16 et assuré les missions " DET " et " AOR " pour ces lots. Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société DGET dans l'hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée après examen de l'appel principal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - les conclusions de Mme A..., - et les observations de Me Santana (ADAES Avocats), représentant Grand Dijon Habitat. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.